Legislator Jurisprudence & Législation
2312868 Généré par l'IA

Gabonese Student Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2312868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Gabon sought annulment of a prefectural decision that refused her student residence permit renewal, ordered her departure from French territory, and designated a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and misapplied provisions of the Franco-Gabonese agreement and domestic law regarding student status. The Administrative Tribunal of Nantes annulled the decision, reasoning that the administrative authority incorrectly rejected the permit renewal solely because the vocational training pursued was not "higher education," when the relevant law and international agreement only require the applicant to demonstrate genuine and serious studies and sufficient means of existence, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992; Gabonese Student Permit Refusal Annulment: The Administrative Tribunal of Nantes annulled the decision, reasoning that the administrative authority incorrectly rejected the permit renewal solely because the vocational training pursued was not "higher education," when the relevant law and international agreement only require the applicant to demonstrate genuine and serious studies and sufficient means of existence, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour accords internationaux départ du pays positions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992
The court used this international agreement, cited alongside Article L. 422-1, as a ground for annulling the decision by establishing that the type of teaching followed did not preclude the issuance of the permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The primary ground for annulling the prefect's decision was the incorrect application of this article regarding the issuance of a student residence permit.

article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992

The court used this international agreement, cited alongside Article L. 422-1, as a ground for annulling the decision by establishing that the type of teaching followed did not preclude the issuance of the permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the final order (Article 3) to determine the State's obligation to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 24 septembre 1997, est entrée en France le 22 septembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de BTS de gestion des PME au sein de l'établissement " La Providence " à Cholet, année qu'elle n'a pas validée. La requérante s'est inscrite au titre de l'année 2022-2023, au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant, à une formation pour obtenir le titre professionnel de " gouvernant en hôtellerie ". Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, la circonstance que la formation suivie par la requérante, niveau 4 équivalent baccalauréat n'équivaut pas à des études supérieures, ne fait pas obstacle à ce que Mme B puisse bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application des stipulations de la convention franco-gabonaise et des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie suivre un enseignement réel et sérieux en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Par conséquent, le préfet en se fondant sur cette circonstance pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2 et l'arrêté, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de ce qu'aucun autre moyen soulevé n'implique la délivrance du titre de séjour sollicité, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ap