Legislator Jurisprudence & Législation
2312867 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2312867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused an exceptional residence permit, ordered expulsion, and designated the country of return, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment under the applicable law and violated fundamental rights protections. The court found that the individual, employed stably since 2021 with strong professional integration evidenced by employer commendations and possessing established family ties in the country, demonstrated sufficiently intense, stable, and long-term professional integration to constitute exceptional grounds justifying admission to stay, leading to the annulment of the refusal, the consequential annulment of the expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment: The court found that the individual, employed stably since 2021 with strong professional integration evidenced by employer commendations and possessing established family ties in the country, demonstrated sufficiently intense, stable, and long-term professional integration to constitute exceptional grounds justifying admission to stay, leading to the annulment of the refusal, the consequential annulment of the expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux droit au retour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the main order, directly annulling the administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit, which is a direct consequence of the annulment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, directly annulling the administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit, which is a direct consequence of the annulment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant kosovar né le 24 septembre 1997, est entré en France le 15 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet a entendu apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A au regard de sa situation professionnelle. M. A, entré en France en 2019, est employé depuis le 3 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée au sein du restaurant l'Orangerie du Château de l'Epinay, en tant que " commis de cuisine " polyvalent à temps plein, et verse aux débats le contrat et les fiches de paye de novembre 2021 à février 2023 le justifiant. Si en défense le préfet fait valoir que l'emploi exercé par M. A a un caractère récent à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des six lettres de recommandations circonstanciées de la part de son employeur et de ses responsables hiérarchiques, que le requérant, " très intégré dans l'équipe ", démontre des compétences et qualités professionnelles unanimement reconnues et appréciées par sa hiérarchie. Cette dernière, qui identifie M. A comme " un salarié unique ", " un atout certain pour l'entreprise ", exprime " une grande difficulté à recruter des éléments motivés, réguliers et fiables ". Par ailleurs, la sœur du requérant est présente en France, ainsi que son beau-frère, ses neveux et ses nièces. Ainsi, M. A justifie d'une intégration professionnelle suffisamment intense, stable, et durable en France de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Lamy-Rabu et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ap