Legislator Jurisprudence & Législation
2312867 Généré par l'IA

Administrative Court Overturns Expulsion Order Based on Exceptional Residence Grounds

Numéro de cause 2312867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought exceptional residence status under Article L. 435-1, but the police prefect refused the permit and ordered expulsion; the administrative court annulled the refusal decision, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment by not considering the applicant's nearly five years of continuous presence since 2018, his steady employment as a maintenance agent since that time, and his documented completion of 180 hours of French language courses resulting in a certificate, which collectively constituted exceptional grounds for admission to stay. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Overturns Expulsion Order Based on Exceptional Residence Grounds: 435-1, but the police prefect refused the permit and ordered expulsion; the administrative court annulled the refusal decision, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment by not considering the applicant's nearly five years of continuous presence since 2018, his steady employment as a maintenance agent since that time, and his documented completion of 180 hours of French language courses resulting in a certificate, which collectively constituted exceptional grounds for admission to stay. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour motif d'expulsion admission temporaire erreur administrative décision étrangère circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision based on the applicant meeting the exceptional grounds for residency defined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 20 avril 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 11 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. B est entré en France en juin 2017 et établit la réalité de sa présence sur le territoire français depuis août 2018. Il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien depuis août 2018, soit de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il a pris des cours de français d'une durée de cent quatre-vingts heures entre le 5 octobre 2020 et le 30 juin 2021 et a obtenu un certificat de compétences. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. B exceptionnellement au séjour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023.

Sur l'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B, une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Calvo Pardo.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Giraudon, présidente,

- Mme Marcus, première conseillère,

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Castéra

La présidente,

M.-C. GiraudonLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.