Applicant v. Administrative Order Transferring Asylum Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to German authorities for the examination of his asylum request, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears of persecution upon return to his home country. The administrative court rejected the claim because the contested order's effect was only to transfer the applicant to Germany, not to remove him to his country of origin, meaning the alleged violation of Article 3 in relation to his home country conditions was irrelevant to the decision to transfer him under the relevant European regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Order Transferring Asylum Request: The administrative court rejected the claim because the contested order's effect was only to transfer the applicant to Germany, not to remove him to his country of origin, meaning the alleged violation of Article 3 in relation to his home country conditions was irrelevant to the decision to transfer him under the relevant European regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for closing the instruction at the end of the hearing, which precedes the decision.
Cited as the procedural rule governing the designation of the deciding magistrate for this type of request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1988, a déposé une demande d'asile en France le 3 août 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités allemandes. Une demande de prise en charge a, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, été adressée aux autorités allemandes le 4 août 2023, et acceptée explicitement le 7 août 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en l'espèce, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs, La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23128612