Legislator Jurisprudence & Législation
2312859 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Upheld

Numéro de cause 2312859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an Algerian national's request to annul the administrative decision upholding the refusal of a short-stay visa, which was based on the grounds of insufficient insurance coverage and a reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the territory before the visa expired, as the applicant failed to provide sufficient proof of economic, material, or family ties in her country of residence to guarantee her return, rendering the administrative decision free from manifest error of assessment on the migration risk.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Visa Refusal Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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visa risque migratoire erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée migration de retour appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the costs payable by the State.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the costs payable by the State (attorney fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the costs payable by the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the costs payable by the State (attorney fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a fourni un contrat d'assurance voyage couvrant la totalité de son séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que la demandeuse n'avait pas produit d'assurance maladie adéquate et de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

4. En se bornant à produire des pièces relatives à ses conditions d'accueil sur le territoire français, telles qu'une attestation d'accueil ou des bulletins de salaire au nom de son fils, Mme A ne démontre pas qu'elle disposerait d'intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par ailleurs, si la requérante allègue qu'elle a déjà rendu visite à son fils en France en 2006, 2009 et 2012 en respectant la durée de validité de ses visas de court séjour, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,