Applicant v. Minister of Citizenship and Immigration: Student Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative decision upholding the refusal of a long-stay student visa, arguing that the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the seriousness of his study project and sufficient resources. The court upheld the rejection, reasoning that the commission's finding that the stated purpose of the studies—a serious project in aromatic and medicinal plants—was dubious, given the applicant's prior studies in computer science and commercial attaché career, which suggested a risk of visa misuse for migratory purposes, a ground permitted under administrative instructions for visa refusal based on a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of Citizenship and Immigration: Student Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court upheld the rejection, reasoning that the commission's finding that the stated purpose of the studies—a serious project in aromatic and medicinal plants—was dubious, given the applicant's prior studies in computer science and commercial attaché career, which suggested a risk of visa misuse for migratory purposes, a ground permitted under administrative instructions for visa refusal based on a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre, 26 septembre et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, justifiant d'une inscription définitive, de ressources suffisantes et d'un hébergement ;
- le risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente un projet d'études sérieux ;
- le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa " études " à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, produit le 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires et un mémoire, produits pour le requérant, ont été enregistrés les 15 et 19 août 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère
- et les observations de Me de Lespinay, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 28 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. Le point 2.4 de de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études, et d'autre part, de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes.
4. Si M. B, qui s'est inscrit à la formation " Conduite de la production de plantes à parfum aromatiques et médicinales " dispensée par le centre de formation professionnelle d'Angers, soutient qu'il " s'intéresse aux plantes aromatiques et médicinales depuis de nombreuses années ", l'exercice d'une activité d'agriculteur de manière accessoire dont il se prévaut, à la supposer avérée, ne suffit toutefois à attester ni de son investissement dans ce domaine professionnel, ni de la cohérence de sa réorientation, alors en tout état de cause qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi en 2001 des études de sciences informatiques et qu'il exerce le métier d'attaché commercial. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que sa conjointe a également sollicité un visa pour poursuivre la même formation est de nature à faire douter de la finalité du projet de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,