Parent of French Child Seeks Residence Permit Renewal Appointment Against Implicit Rejection Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 1997 and remaining in France after his last residence permit receipt expired in December 2022, sought an order compelling the prefect to immediately schedule an appointment for the renewal of his application for a residence permit as the parent of a French child, citing urgency. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, reasoning that because the administration had failed to respond to the renewal request within the statutory four-month period, an implicit rejection decision had been rendered, which meant the summary relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was no longer useful and would improperly impede the execution of that existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of French Child Seeks Residence Permit Renewal Appointment Against Implicit Rejection Decision: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans
un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour qu'il puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou récupérer sa carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, en France depuis 1997, il a déposé le
6 juillet 2021 auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il lui a été délivré plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 27 décembre 2022, qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en vue de son renouvellement, malgré de nombreuses relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en droit d'obtenir la régularisation de sa situation administrative et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 2 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 février 1973 à Dakar, entré en France en 2011, a demandé à la préfète du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il lui a été remis plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier, délivré le 28 août 2022, était valable jusqu'au 27 décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement sans obtenir de réponses. Par sa requête enregistrée le 2 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un nouveau rendez-vous en vue de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de M. A n'a pas été renouvelé au-delà du 27 décembre 2022. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à cette demande de titre de séjour.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,