Legislator Jurisprudence & Législation
2312841 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment on Prefecture's Failure to Re-examine Status

Numéro de cause 2312841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled an administrative order and mandated the prefect to re-examine an individual's status and issue a provisional residence permit, the individual requested the judgment's execution, prompting the tribunal to open an enforcement proceeding. The court concluded there was no longer a need to rule on the execution request because the prefect had subsequently re-examined the situation, issuing a new order to leave the territory and a one-year re-entry ban on January 25, 2022, which the individual did not contest, thereby satisfying the enforcement obligation of the initial ruling.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment on Prefecture's Failure to Re-examine Status: The court concluded there was no longer a need to rule on the execution request because the prefect had subsequently re-examined the situation, issuing a new order to leave the territory and a one-year re-entry ban on January 25, 2022, which the individual did not contest, thereby satisfying the enforcement obligation of the initial ruling.

Mots-clés

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autorisation d'exécution interdiction d'entrée positions administratives autorisations de séjour annulation de la décision administrative méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-4 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis governing proceedings for enforcing a judgment when execution measures have not been defined.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis governing proceedings for enforcing a judgment when execution measures have not been defined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2112133, en date du 30 novembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 septembre 2021, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de

M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un courrier enregistré le 4 février 2022, M. B demande l'exécution de ce jugement.

Par des lettres en date des 7 mars 2022, 4 janvier et 3 mars 2023, le président du Tribunal a rappelé au préfet des Hauts-de-Seine les termes de la requête mentionnée ci-dessus.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2112133 du 30 novembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que la situation du requérant a été réexaminée et qu'il a de nouveau fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022, notifiée le 4 février 2022, laquelle n'a pas été contestée. Par ailleurs, il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 25 janvier 2022 n'ayant pas été exécutée, il a édicté une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, laquelle n'a pas non plus été contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et qu'au terme de ce réexamen, il a édicté, par un arrêté en date du 25 janvier 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n° 2112133 du 30 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2112133 du 30 novembre 2021.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2024.

Le Magistrat désigné,

Signé

F. Beaufaÿs La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312841