Legislator Jurisprudence & Législation
2312841 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Lacking Motivation Annulled

Numéro de cause 2312841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having requested a residence permit from the police prefect, sought the annulment of the implicit refusal, arguing it lacked motivation despite a subsequent request for grounds following the administrative silence. The court granted the annulment because the police prefect failed to provide the required statement of reasons for the implicit denial upon the applicant's formal request, a failure which alone rendered the contested decision unlawful, leading the court to order the prefect to re-examine the administrative situation within four months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Lacking Motivation Annulled: The court granted the annulment because the police prefect failed to provide the required statement of reasons for the implicit denial upon the applicant's formal request, a failure which alone rendered the contested decision unlawful, leading the court to order the prefect to re-examine the administrative situation within four months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée motivation décision motivée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (paragraph 4) as the basis for the injunction ordered in Article 2.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit refusal decision, which was based on the lack of motivation found in paragraph 3, citing L. 211-2 CRPA and L. 232-4 CRPA.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, based on the power granted by Article L. 911-2 CJRA mentioned in paragraph 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit refusal decision, which was based on the lack of motivation found in paragraph 3, citing L. 211-2 CRPA and L. 232-4 CRPA.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, based on the power granted by Article L. 911-2 CJRA mentioned in paragraph 4.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (paragraph 4) as the basis for the injunction ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les termes de articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 11 juin 1984 à Gharbeya en Egypte, et entré en France au début de l'année 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 janvier 2022, son admission au séjour pour raisons médicales. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 16 février 2023, réceptionné le 20 février suivant, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2022 par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312841/6-1