Tunisian National v. Ministry of the Interior: Visa Annulment and Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the implicit rejection by the visa appeals commission of a long-stay work visa application filed by a Tunisian national for a cleaning agent position, finding that the employer's appeal was inadmissible, and ruling that the commission's original stated reason—incomplete or unreliable information—was unfounded given the documentation provided, including a valid work authorization and evidence of relevant professional experience that matched a position accessible without specific qualifications; furthermore, the court rejected the Ministry of the Interior's attempt to substitute a new ground for refusal based on profile mismatch or misuse of the visa process, as the applicant demonstrated adequate professional experience and the family ties to the employer were insufficient on their own to establish a serious risk of misuse, thus ordering the Ministry to issue the requested visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Tunisian National v. Ministry of the Interior: Visa Annulment and Issuance Order: Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant for costs under this article.
This article was cited to rule on the inadmissibility of the conclusions submitted by the EURL Pro Team Nettoyage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 24 juillet 2024, Mme A B et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro Team Nettoyage, représentées par Me Bertelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et justifient l'objet et les conditions du séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur l'absence d'adéquation entre le profil du demandeur et le poste proposé, de nature à révéler l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- et les observations de Me Mascrier, substituant Me Bertelle, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 23 mars 1994, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d'occuper le poste d'agent d'entretien de propreté de locaux au sein de la société Pro Team Nettoyage. Par la présente requête, Mme B et cette société demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 28 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis lui refusant la délivrance du visa sollicité.
Sur l'intérêt à agir de l'EURL Pro Team Nettoyage :
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester ".
3. Un employeur ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son futur employé. Par suite, les conclusions de l'EURL Pro Team Nettoyage sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Elle a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, le 9 mai 2023, pour un emploi d'agente de propreté de locaux au sein de la société EURL Pro Team Nettoyage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé avec une rémunération brut mensuelle de 1 953 euros, et produit le contrat de travail qu'elle doit signer avec son futur employeur. Elle verse également au débat une attestation d'hébergement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par Mme B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l'intérieur invoque dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de l'absence d'adéquation du profil de Mme B avec le poste proposé, de nature à révéler l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
10. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi auquel elle postule, Mme B fait valoir qu'elle a exercé les missions d'agent de propreté de locaux auprès de la société Jana Job, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2023, et en justifie par la production d'une attestation de travail de son employeur et de bulletins de salaire émis au titre des mois de février à avril 2023. Par ailleurs, il ressort de la fiche emploi établie par France Travail, service public de l'emploi, que le poste d'agent d'entretien est accessible sans condition de diplôme ou d'expérience. Ainsi, le profil de la requérante doit être regardé comme étant en adéquation avec le poste proposé. Enfin, la circonstance que la requérante ait un lien de famille avec l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro Team Nettoyage et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,