Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Commission Decision on Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit refusal by the Paris mediation commission, dated April 18, 2023, to recognize their housing request as priority and urgent under construction and housing law, arguing they had been provisionally housed since 2020. The court determined that the request for a ruling was moot because the Paris mediation commission subsequently issued a decision on June 22, 2023, which definitively recognized the applicant as having priority and requiring urgent rehousing under a different, but related, provision of the construction and housing code, rendering the original annulment and injunction claims without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Commission Decision on Housing Priority: The court determined that the request for a ruling was moot because the Paris mediation commission subsequently issued a decision on June 22, 2023, which definitively recognized the applicant as having priority and requiring urgent rehousing under a different, but related, provision of the construction and housing code, rendering the original annulment and injunction claims without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the request because the underlying issue became moot.
This article authorized the designation of the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu'il est hébergé à titre provisoire depuis le 21 septembre 2020 par l'association MAAVAR au sein d'un appartement de coordination thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut non-lieu à statuer.
Il soutient que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 18 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 18 avril 2023, rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2023, postérieure et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence au dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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