Provisional Legal Aid Granted; Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision that implicitly refused the reinstatement of material reception conditions, arguing that the decision caused immediate financial precarity and was illegal due to insufficient reasoning, failure to consider specific circumstances, violation of relevant asylum law provisions, and an error in assessment given their vulnerability. The court granted the request for provisional admission to legal aid due to urgency but ultimately rejected the claims for suspension because the arguments raised, regarding insufficient motivation, lack of specific examination, legal non-compliance, and manifest error of assessment concerning vulnerability, did not, at the current stage of the proceedings, establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied: The court granted the request for provisional admission to legal aid due to urgency but ultimately rejected the claims for suspension because the arguments raised, regarding insufficient motivation, lack of specific examination, legal non-compliance, and manifest error of assessment concerning vulnerability, did not, at the current stage of the proceedings, establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provisional admission to legal aid.
This order rejects the substance of the applicant's requests.
Cited in the reasoning leading to the decision in Article 1 to grant provisional admission to legal aid based on urgency.
Cited in the reasoning regarding the request for suspension, although the suspension was ultimately denied.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute ressource et de le placer en situation de précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est en situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 11h45 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Les moyens invoqués par M. A, à l'appui de sa demande de suspension, et tirés de ce que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il est en situation de grande vulnérabilité, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2312825