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2312809 Généré par l'IA

Operating Room Nurses Association v. Minister of Health (Injunction on Working Group Participation)

Numéro de cause 2312809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association representing state-certified operating room nurses sought an urgent injunction under administrative law to compel the Minister of Health to include it in an upcoming working group meeting on June 12, 2023, concerning the profession's demographics, arguing its exclusion hampered pluralistic representation. The court rejected the request, finding that the association failed to demonstrate the necessary urgency because the working group's mandate was limited to statistical projections and it was already represented through its membership in the national professional council, whose constituent organizations included union and professional bodies, thus negating the claim that its absence prevented adequate representation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du collectif inter-blocs est rejetée; Operating Room Nurses Association v. Minister of Health (Injunction on Working Group Participation): The court rejected the request, finding that the association failed to demonstrate the necessary urgency because the working group's mandate was limited to statistical projections and it was already represented through its membership in the national professional council, whose constituent organizations included union and professional bodies, thus negating the claim that its absence prevented adequate representation.

Mots-clés

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association professionnelle état de santé demande collective affiliation protection de la santé association d'employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif inter-blocs est rejetée.

This is the operative part that rejects the claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the injunction sought, although the request was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application for costs (Article 2 of the request), which was rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, l'association " Collectif inter-blocs ", représentée par Me Ouaissi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la santé et de la prévention de le convoquer à la réunion du groupe de travail portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en bloc opératoire diplômé d'Etat, prévue le 12 juin 2023, ainsi qu'aux réunions suivantes, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de l'injonction sollicitée résulte de ce que son absence au sein du groupe de travail, en tant que représentante majoritaire des infirmiers en bloc opératoire diplômés d'Etat, entrave la prise en compte pluraliste des intérêts de la profession lors des réunions de travail à venir, ce qui est préjudiciable à l'ensemble des infirmiers en bloc opératoire diplômés d'Etat ;

- l'urgence résulte également de la proximité de la prochaine réunion du groupe de travail fixée le 12 juin 2023 ;

- elle est une organisation représentative et le conseil d'administration du conseil national professionnel des infirmiers en bloc opératoire diplômés d'Etat (CNP IBODE), association qui regroupe les organismes professionnels représentatifs des infirmiers en bloc opératoire diplômés d'Etat, l'a intégrée en son sein ;

- au demeurant, ont été conviées d'autres organisations et associations qui n'ont pas la qualité de représentants syndicaux ;

- l'exercice réel de la liberté syndicale dans le débat d'intérêt général sur la formation professionnelle continue des infirmiers en bloc opératoire implique qu'elle soit invitée aux réunions du groupe de travail ;

- les principes de légalité, d'égalité entre syndicats et de sincérité de la consultation de la profession ont été méconnus ;

- l'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, présenté par l'association " Collectif inter-blocs " a été enregistré le 6 juin 2023, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'association " Collectif inter-blocs ", régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 24 octobre 2019, qui a pour objet la défense de divers intérêts des infirmiers de blocs opératoires diplômés d'Etat, n'a pas été conviée à la réunion initialement prévue le 22 mai 2023 et qui se tiendra finalement le 12 juin 2023, organisée par le groupe de travail, au ministère de la santé et de la prévention, portant sur le diagnostic démographique de la profession d'infirmier en bloc opératoire diplômés d'Etat (IBODE). Elle a sollicité le 5 mai 2023, demande renouvelée le 19 mai 2023, de participer à la réunion du groupe de travail prévue le 12 juin 2023. En l'absence de réponse, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de la convoquer à cette réunion, ainsi qu'aux réunions suivantes.

3. Pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, l'association requérante soutient que son absence au sein du groupe de travail, en tant que représentante majoritaire des infirmiers en bloc opératoire diplômés d'Etat, entrave la prise en compte pluraliste des intérêts de la profession lors des réunions de travail à venir. Elle se prévaut également de la proximité de la prochaine réunion du groupe de travail fixée le 12 juin 2023. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que le groupe de travail est seulement chargé de travailler sur des projections démographiques statistiques relatives à l'évolution de la profession, et d'autre part, que le groupe de travail est composé des organisations syndicales et organisations professionnelles représentatives, dont des représentants du conseil national professionnel des IBODE, au sein duquel l'association requérante, qui au demeurant n'établit pas remplir les critères de représentativité tels qu'énoncés par les dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail invoqués par les deux parties, est intégrée. Les circonstances, à les supposer établies, selon lesquelles d'autres organisations membres du conseil national professionnel des IBODE, et des organisations non représentatives de cette profession, auraient été invitées à participer au groupe de travail litigieux sont sans incidence. Dans ces conditions, le collectif inter-blocs ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée, alors même que la prochaine réunion se tient le 12 juin 2023.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif inter-blocs doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif inter-blocs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif inter-blocs " et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312809/