Legislator Jurisprudence & Législation
2312804 Généré par l'IA

Moroccan Spouse Visa Refusal Upheld Due to Collusive Marriage Finding

Numéro de cause 2312804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a Moroccan national's request to annul the refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, a refusal upheld by the appeal commission based on evidence suggesting the marriage was collusive. The court reasoned that the applicant's previous obligation to leave France, coupled with the lack of evidence demonstrating a genuine ongoing affective link or contribution to marital expenses since his return to Morocco—despite the marriage in 2006—constituted a precise and consistent set of facts establishing that the marriage was primarily intended to facilitate his establishment in France, thereby justifying the visa refusal under the relevant law and precluding any violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan Spouse Visa Refusal Upheld Due to Collusive Marriage Finding: The court reasoned that the applicant's previous obligation to leave France, coupled with the lack of evidence demonstrating a genuine ongoing affective link or contribution to marital expenses since his return to Morocco—despite the marriage in 2006—constituted a precise and consistent set of facts establishing that the marriage was primarily intended to facilitate his establishment in France, thereby justifying the visa refusal under the relevant law and precluding any violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage effectif conjoint visa constatation des faits mariage mixte devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ".
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the respondent to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Medjnah, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, s'est marié le 23 septembre 2006 à Gonesse avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision du 28 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré ce qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants établissant le caractère complaisant du mariage des requérants, conclu dans le seul but de faciliter l'établissement de M. A en France.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ".

4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour établir le caractère complaisant du mariage contracté par le requérant, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2013 et qu'il est en conséquence rentré au Maroc à compter de cette date et, d'autre part, que rien ne permet de démontrer le maintien d'un lien affectif entre les époux depuis le retour de M. A au Maroc ni sa participation aux charges du mariage. En effet, en se bornant à produire une attestation d'hébergement établie par Mme C, un justificatif d'abonnement d'électricité et de gaz et un contrat de location datant de 2015, établis au seul nom de cette dernière, et de rares échanges de messagerie instantanée non datés, M. B ne justifie pas de la réalité ni de l'intensité de sa relation avec Mme C, tant antérieurement que postérieurement au mariage. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère complaisant du mariage conclu par le demandeur à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son maintien et son établissement en France. Dans ces conditions, en opposant, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, le motif tiré du caractère complaisant ou frauduleux du mariage, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a commis, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune erreur d'appréciation.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,