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2312800 Généré par l'IA

Haitian Student Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Study Coherence

Numéro de cause 2312800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a decision by the appeal commission that upheld the consular refusal of a long-stay student visa for a Haitian national who had been accepted into a French university program, with the initial refusal and the commission's rejection based on the perceived lack of coherence in the study project and the risk of visa misuse for migratory purposes. The Administrative Tribunal ruled that the appeal commission's decision was based on a manifest error of assessment because the applicant’s academic background, including studies in Russia and acceptance into the French program, demonstrated a serious and coherent study project, and the ministerial defense failed to provide sufficient proof of an actual risk of fraudulent intent, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Haitian Student Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Study Coherence: The Administrative Tribunal ruled that the appeal commission's decision was based on a manifest error of assessment because the applicant’s academic background, including studies in Russia and acceptance into the French program, demonstrated a serious and coherent study project, and the ministerial defense failed to provide sufficient proof of an actual risk of fraudulent intent, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte erreur administrative ministre de l'intérieur examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 3) to justify ordering the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the commission's decision, which is the main disposition.
Article 2
The court ordered the Minister to re-examine the visa application as requested by the applicant.
Article 3
The court ordered the State to pay costs to M. B C, citing the relevant administrative justice code article.
Article 4
This article disposes of the remaining claims by rejecting them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the commission's decision, which is the main disposition.

Article 2

The court ordered the Minister to re-examine the visa application as requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 3) to justify ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to M. B C, citing the relevant administrative justice code article.

Article 4

This article disposes of the remaining claims by rejecting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Ah-Fah, doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 août 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une prétendue absence de fiabilité des informations communiquées ;

-la décision consulaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur des prétendues informations incomplètes sur l'objet et les conditions du séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la cohérence de son projet d'études ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par décision du 10 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 novembre 2023, dont M. B C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoire, révélé par la circonstance que le projet d'étude de M. B C, 23 ans, célibataire, qui ne bénéficie plus d'un droit au séjour ni ne justifie de sa qualité d'étudiant en Russie, n'est pas cohérent par rapport à son cursus universitaire.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a obtenu un accord préalable d'inscription, en deuxième année de licence " sciences et technologies, mention informatique, parcours informatique " au sein de l'université francophone d'Aix-Marseille pour l'année scolaire 2023-2024. Le requérant, qui avait validé une première année de licence en " sciences et technologies, mention sciences informatiques " en 2020, puis une deuxième année de licence en " sciences, technologies, économie et gestion " en 2021 à l'école supérieure d'infotronique d'Haïti, a réussi une année préparatoire en langue russe au titre de l'année scolaire 2021-2022 ainsi qu'une première année en " systèmes et technologies de l'information " à l'université d'Astrakan au titre de l'année 2022-2023. Les seules circonstances, invoquées par le ministre, tirées de ce qu'il justifie de bons résultats dans le cadre de son cursus universitaire en Russie et qu'il pourrait le poursuivre dans ce pays, ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir le caractère incohérent de son projet. Dans ces conditions, le projet d'études de M. B C peut être considéré comme présentant un caractère sérieux et cohérent, sans que son âge et sa situation personnelle ne soient de nature à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, si le ministre fait également valoir l'existence d'un risque de détournement par M. C de l'objet de son visa à des fins migratoires, il ne justifie pas du caractère avéré d'un tel risque. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant le motif mentionné au point 2, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi que le demande le requérant, de procéder au réexamen de la demande de visa de M. C, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,