Legislator Jurisprudence & Législation
2312790 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld

Numéro de cause 2312790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of a decision by the commission for appeals against visa refusals, which upheld the refusal of a long-stay family reunification visa for the concubine of a recognized refugee, asserting procedural defects, error of assessment regarding the concubinage, and an error of law concerning application deadlines. The Tribunal dismissed the case, finding that the commission was validly composed as it met the required quorum, and that the refusal based on the lack of sufficiently stable and continuous cohabitation prior to the refugee's asylum application was not an error of assessment, as the submitted evidence was merely declarative and insufficiently corroborated, rendering the applicants' arguments regarding the untimeliness of the reunification request immaterial to the decision's legality.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld: The Tribunal dismissed the case, finding that the commission was validly composed as it met the required quorum, and that the refusal based on the lack of sufficiently stable and continuous cohabitation prior to the refugee's asylum application was not an error of assessment, as the submitted evidence was merely declarative and insufficiently corroborated, rendering the applicants' arguments regarding the untimeliness of the reunification request immaterial to the decision's legality.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés loi sur l'asile visa preuves corroborantes annulation de la naturalisation facilitée reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive request for costs and fees (which was rejected).
37 de la loi du 10 juillet 1991
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

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37 de la loi du 10 juillet 1991

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C D et M. B A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le lien de concubinage allégué ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun délai ne peut être opposé pour solliciter la réunification familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- et les observations de Me Pronost, avocate des requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2009. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son concubin déclaré, M. A, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 juin 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 14 juin 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;".

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.

6. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que le demandeur de visa ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable et continue avec la réunifiante avant la demande d'asile de l'intéressée et d'autre part, de ce que la demande de visa n'avait pas été constituée dans un délai raisonnable suivant la reconnaissance du statut de réfugiée.

7. Pour établir le lien de concubinage allégué, les requérants produisent la note émanant du bureau des familles de réfugiés de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que le compte-rendu de l'entretien du 6 août 2008 réalisé dans le cadre de sa demande d'asile, documents qui n'ont toutefois qu'une valeur déclarative et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. Alors qu'ils soutiennent que leur lien familial daterait de 1994 et que de leur union seraient nés trois enfants, les requérants n'établissent pas l'existence d'un concubinage stable et continu avant la demande d'asile de la réunifiante. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, la circonstance que le caractère tardif de la demande de réunification ne leur serait pas opposable étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,