Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order, under the emergency procedure, to compel the police prefect to issue a receipt for a pending residency permit renewal and to expedite the examination of the underlying request, citing the precariousness of his status following the expiration of his previous receipt. The administrative judge ruled that the urgency condition was met because the applicant had repeatedly sought updates without success, and the prefect failed to provide convincing evidence contradicting the applicant's assertions regarding the lack of a current receipt or delays, thereby ordering the prefect to issue the receipt within one month and to process the file within two months, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Receipt): The administrative judge ruled that the urgency condition was met because the applicant had repeatedly sought updates without success, and the prefect failed to provide convincing evidence contradicting the applicant's assertions regarding the lack of a current receipt or delays, thereby ordering the prefect to issue the receipt within one month and to process the file within two months, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the main relief granted to the applicant: enjoining the prefect to issue a receipt and process the file.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 09 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenue de l'irrégularité de son séjour en France ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la demande de l'intéressé sur le fond ne peut aboutir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A est arrivé à expiration le 15 décembre 2022, que l'intéressé a à plusieurs reprises sollicité l'état d'avancement de son dossier auprès de la préfecture par courriels en date du
22 décembre 2022, 12 janvier 2023, 19 avril 2023 et 4 mai 2023, sans obtenir de nouveau récépissé. En outre, si la préfecture de police fait valoir en défense qu'elle aurait délivré un nouveau récépissé à M. A avec une fin de validité au 28 mars 2023 et qu'elle serait en attente d'un nouveau document à déposer par le requérant, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir ses allégations. De plus, il résulte des échanges entre le requérant et la préfecture de police, et sans que cela ne soit contredit en défense, que ces derniers comportent des informations contradictoires. Par ailleurs, le requérant justifie que la situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, qu'il y a urgence à ce qu'il soit en possession d'un récépissé et que l'instruction se fasse dans un délai raisonnable. La mesure demandée est par ailleurs utile et ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois et d'instruire son dossier dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois et d'instruire son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9