Algerian National v. Implicit Decision Upholding Visa Refusal Based on Existing Return Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national married to a French citizen, sought the annulment of the administrative commission's implicit decision upholding the consular refusal of his long-stay visa, arguing the refusal based on an existing interdiction to return to French territory was factually erroneous and disproportionate to any alleged threat to public order. The Tribunal ruled that the application was exclusively directed against the Commission's decision due to the mandatory prior administrative appeal, and upheld the refusal because the applicant was subject to an outstanding interdiction to return, enacted following a prefecture order in 2020 and commencing on March 1, 2023, upon his departure, which legally mandated the refusal under relevant asylum and entry code provisions, irrespective of any minor error in the notification document or a separate criminal conviction reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Implicit Decision Upholding Visa Refusal Based on Existing Return Prohibition: The Tribunal ruled that the application was exclusively directed against the Commission's decision due to the mandatory prior administrative appeal, and upheld the refusal because the applicant was subject to an outstanding interdiction to return, enacted following a prefecture order in 2020 and commencing on March 1, 2023, upon his departure, which legally mandated the refusal under relevant asylum and entry code provisions, irrespective of any minor error in the notification document or a separate criminal conviction reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for the rejection of the visa application due to the applicant being subject to a French entry ban.
This article was cited by the applicant in their request for costs, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 17 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que ne pouvait lui être opposé le motif tiré de ce qu'il faisait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français ;
- il ne présente aucun risque de menace à l'ordre public et en tout état de cause, la gravité de ce risque n'est pas telle que le refus de lui délivrer le visa sollicité ne porterait pas atteinte à sa vie familiale ou privée, de façon disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en tant qu'elle est également dirigée contre la décision du 15 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) opposant un refus à une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française de M. C dès lors que ce refus n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le risque de menace à l'ordre public que présente M. C.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 17h.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 23 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle, par une décision du 19 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 17 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / () 3° Il fait l'objet () d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté notifié le 21 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de vingt-six mois, et que cette mesure n'a été ni annulée par la juridiction administrative, ni abrogée par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, elle a, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, commencé à produire ses effets le 1er mars 2023, lorsque M. C a quitté le territoire français. Elle était, en conséquence, exécutoire à la date de la décision attaquée. La circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait indiqué, de manière erronée, dans l'article 3 dudit arrêté, que cette interdiction prenait effet à compter de sa notification, pour regrettable qu'elle soit, est, à cet égard, sans incidence. Il en va de même de l'infirmation, par la cour d'appel de Nancy, le 13 septembre 2022, de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle le tribunal correctionnel de Nancy avait condamné M. C le 30 octobre 2020, l'interdiction prononcée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, et celle prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy n'ayant ni le même objet, ni le même effet. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 311 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours était tenue, comme elle l'a fait, de refuser de délivrer à M. C le visa qu'il avait sollicité, au motif qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Celui-ci ne peut, dès lors, utilement soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, ni qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel ALa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,