Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his initial application for an employee residence permit, asserting urgency due to the inability to secure an appointment through the prefecture's malfunctioning online system, despite having worked continuously since 2022 and fearing removal. The administrative tribunal rejected the request, concluding that although the applicant demonstrated difficulty accessing the system, he failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as he provided no evidence that his employment would be threatened by his continued irregular status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application: The administrative tribunal rejected the request, concluding that although the applicant demonstrated difficulty accessing the system, he failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as he provided no evidence that his employment would be threatened by his continued irregular status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte d'un montant que le tribunal jugera nécessaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que le tribunal jugera utile, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la situation l'expose à un risque d'éloignement et que son employeur lui demande de fournir un titre de séjour, alors qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous auprès des services de la préfecture présente d'importants dysfonctionnements impliquant l'intervention du juge des référés ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. M. B, ressortissant sri-lankais né le 24 août 1979, qui séjournerait en France depuis 2019, travaille depuis le 27 janvier 2022 en qualité de chef de partie pour la société Marlon. Depuis le 10 octobre 2023, le requérant a tenté à plusieurs reprises de réserver un rendez-vous sur la page internet dédiée de la préfecture du
Val-de-Marne, en vain. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa
première demande de titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle l'emploi, qu'il occupe depuis janvier 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, serait menacé par son maintien en situation irrégulière. Ainsi, à défaut de tout autre élément permettant de caractériser les particularités de sa situation personnelle, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,