Togolese National v. Rejection of Work Visa Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Togolese national sought to annul the implicit rejection of his administrative appeal against a consular decision refusing him a long-stay work visa, arguing the rejection lacked sufficient factual reasoning and constituted an error of assessment. The court dismissed the claim of insufficient motivation, finding the implicit rejection adopted the consular decision's stated grounds, which cited a risk of visa misuse and incomplete justification for the intended stay. Regarding the merits, the court upheld the rejection because, despite possessing a work authorization as a "full-stack developer," the applicant failed to provide sufficient proof (such as pay slips or bank records) to substantiate his less than four-month professional experience, thereby confirming a legitimate risk of visa misuse that justified the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Togolese National v. Rejection of Work Visa Application: The court dismissed the claim of insufficient motivation, finding the implicit rejection adopted the consular decision's stated grounds, which cited a risk of visa misuse and incomplete justification for the intended stay. Regarding the merits, the court upheld the rejection because, despite possessing a work authorization as a "full-stack developer," the applicant failed to provide sufficient proof (such as pay slips or bank records) to substantiate his less than four-month professional experience, thereby confirming a legitimate risk of visa misuse that justified the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, rejecting the main request of M. A E C.
This provision was cited by the applicant in their requests regarding the award of costs, which were implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A E C, représenté par Me Sirot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 13 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant togolais, a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo), laquelle, par une décision du 13 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 26 août 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision implicite de rejet attaquée doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité, tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa demandé ou pour mener en France des activités illicites, et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. De tels motifs mettent M. C à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi auquel il est postulé.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de travail a été accordée pour M. C, afin qu'il soit recruté en tant que " développeur full-stack " en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Nticagileconsulating. Pour justifier de ses qualifications et de son expérience professionnelles, le requérant produit son curriculum-vitae, une attestation de réussite au " diplôme d'Ingénieur Informaticien " délivrée par l'Institut Africain d'Informatique, ainsi qu'une attestation de travail en qualité de " développeur ", établie, pour la période comprise entre le 28 novembre 2022 et le 9 mars 2023, par le directeur général d'une des entreprises l'ayant employé. Il ne verse, toutefois, au dossier ni bulletins de paie, ni comptes bancaires permettant d'établir la réalité de cette expérience de moins de quatre mois, au demeurant particulièrement courte. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 13 juin 2023, en raison du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,