Legislator Jurisprudence & Législation
2312762 Généré par l'IA

Cambodian National v. Appeal Commission (Long-Stay Employee Visa Refusal)

Numéro de cause 2312762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cambodian national sought annulment of the implicit rejection by the appeal commission of his application for a long-stay employee visa, following the consular authority's initial refusal based on insufficient information regarding his proposed stay and a risk of visa misuse, particularly considering the mismatch between his claimed experience and the chef position offered. The Tribunal rejected the claim, finding that the implicit rejection adopted the reasons of the initial decision, which were deemed sufficiently specific to allow contestation, and held that the commission acted without error of law or appreciation in refusing the visa due to the applicant's failure to provide documentary proof (such as pay slips or diplomas) substantiating his professional qualifications for the solicited position, which constitutes a valid ground of public interest justifying the visa denial even with an employment authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Cambodian National v. Appeal Commission (Long-Stay Employee Visa Refusal): The Tribunal rejected the claim, finding that the implicit rejection adopted the reasons of the initial decision, which were deemed sufficiently specific to allow contestation, and held that the commission acted without error of law or appreciation in refusing the visa due to the applicant's failure to provide documentary proof (such as pay slips or diplomas) substantiating his professional qualifications for the solicited position, which constitutes a valid ground of public interest justifying the visa denial even with an employment authorization.

Mots-clés

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visa droit de la fonction publique annulation de la naturalisation facilitée motifs d'intérêt public non-discrimination en raison de la nationalité autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the final orders as requested (only Article 1 rejects the claim and consequently the claim for costs), the applicant requested costs based on this article in point 3 of the requête, and the dispositive rejected these claims implicitly by rejecting the main claim. However, based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive (orders starting with 1., 2., etc.), and since only Article 1 and 2 are present, only Article 1 is strictly necessary.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article is the main order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders as requested (only Article 1 rejects the claim and consequently the claim for costs), the applicant requested costs based on this article in point 3 of the requête, and the dispositive rejected these claims implicitly by rejecting the main claim. However, based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive (orders starting with 1., 2., etc.), and since only Article 1 and 2 are present, only Article 1 is strictly necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe, pour le demandeur d'un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié, aucune obligation de justifier de ses conditions de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa ne peut justifier le refus d'un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de maintien en France après la date d'expiration du visa sollicité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 12 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Roy, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B B, ressortissant cambodgien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge), laquelle, par une décision du 25 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision née le 30 août 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision implicite de rejet attaquée doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité, tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa demandé ou pour mener en France des activités illicites, et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. De tels motifs mettent M. B à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi postulé.

5. Il ressort des pièces du dossier, que M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail en vue d'occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er février 2023, un poste de cuisinier au sein de la société Tiger Sushi-Wok à Avanne-Aveney (Doubs). Pour justifier de ses qualifications et de son expérience professionnelle, le requérant produit son curriculum-vitae faisant état de trois expériences en restauration au Cambodge, l'une, au " Saura restaurant ", comme cuisinier et les deux autres, au " The Sushi Bar " et au " Arirang restaurant " comme " sushiman ", ainsi qu'une attestation établie par la directrice générale de ce dernier établissement, indiquant qu'il y a été employé du 20 août 219 au 5 janvier 2023 et un certificat du chef de la commune de Phum Thom, daté du 28 juin 2023, selon lequel l'intéressé est employé dans ce restaurant depuis 2019. Il ne verse, toutefois, au dossier ni bulletins de paie ou relevés de comptes bancaires permettant d'établir la réalité de ces expériences. Il ne produit, par ailleurs, aucun diplôme ou autre document desquels il ressortirait qu'il disposerait d'une qualification dans le domaine de l'emploi sollicité. Par suite, c'est sans commettre ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit que la commission a refusé de délivrer le visa sollicité par M. B pour le premier motif rappelé au point 3. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

Emmanuel CLa présidente,

Claire ChauvetLa greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,