Student Visa Denial Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the denial of a long-stay student visa by French consular authorities in Yaoundé and compel the Minister of the Interior to re-examine the application within fifteen days under penalty, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court determined that the claims for suspension and injunction were moot because the Minister of the Interior had subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, implicitly withdrawing the contested decision, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under judicial procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Denial Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Visa: The court determined that the claims for suspension and injunction were moot because the Minister of the Interior had subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, implicitly withdrawing the contested decision, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under judicial procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction under Article L. 521-1 CJA, as they have become moot.
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 13 septembre 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer à Mme C le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 14 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note du 13 septembre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer le visa sollicité par Mme C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,