Legislator Jurisprudence & Législation
2312758 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2312758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court held the State liable for damages due to its failure to secure emergency rehousing for an individual deemed a priority case by the mediation commission in June 2017, as no offer was made within the statutory six-month period, commencing liability from December 1, 2017. Despite the claimant seeking €58,500 for prejudice arising from the lack of rehousing and ongoing threat of eviction, the court determined that the claimant, who was proven to still reside at an address documented in official records despite claims of homelessness, suffered disturbances to her living conditions that warranted compensation of €9,000, all interests included, and rejected the claim for legal fees under the 1991 law due to the claimant benefiting from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Despite the claimant seeking €58,500 for prejudice arising from the lack of rehousing and ongoing threat of eviction, the court determined that the claimant, who was proven to still reside at an address documented in official records despite claims of homelessness, suffered disturbances to her living conditions that warranted compensation of €9,000, all interests included, and rejected the claim for legal fees under the 1991 law due to the claimant benefiting from full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnité pleine et entière manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request regarding fees, but the corresponding claim was rejected in Article 2.
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was used to designate the judge.
Article 1er
The State is ordered to pay Ms. B the sum of 9,000 euros.
Article 2
The remaining claims in the request are rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court ruled that the State should not be required to pay Ms. B's counsel under this article, as legal aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. B the sum of 9,000 euros.

Article 2

The remaining claims in the request are rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled that the State should not be required to pay Ms. B's counsel under this article, as legal aid was granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding fees, but the corresponding claim was rejected in Article 2.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used to designate the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 58 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour six personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er décembre 2017 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être menacée d'expulsion sans relogement avec ses quatre enfants mineurs. Si Mme B soutient être dépourvue de logement dans le renouvellement de sa demande de logement social et habiter dans un studio de 20 m² au 110 rue de Clignacourt, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait été effectivement expulsée de son logement situé 86 rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris alors que le certificat de scolarité de sa fille, née le 27 octobre 2009, délivré le 16 mars 2023 mentionne toujours cette adresse. En outre, son avis d'imposition au 1er janvier 2022 mentionne également cette même adresse, ainsi que ses bulletins de paie de janvier et février 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 000 euros, tous intérêts compris.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Baguet en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 9 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.