Hospital Liability for Inappropriate Formula Dispensing Leading to Metabolic Decompensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the hospital administration for three acute decompensations of an inborn metabolic error suffered between June and July 2012, alleging fault in the dispensing of an inappropriate amino acid formula by the outpatient pharmaceutical unit. The court found that the hospital administration's liability was engaged due to this organizational fault, which delivered an unsuitable treatment, and consequently ordered a medical expert evaluation to determine the claimant's resulting damages, while rejecting the claimant's request for a provisional payment as insufficient justification for the requested amount was provided at this stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Hospital Liability for Inappropriate Formula Dispensing Leading to Metabolic Decompensation: The court found that the hospital administration's liability was engaged due to this organizational fault, which delivered an unsuitable treatment, and consequently ordered a medical expert evaluation to determine the claimant's resulting damages, while rejecting the claimant's request for a provisional payment as insufficient justification for the requested amount was provided at this stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly refers to this article by noting that legal costs (frais d'avocat) are allocated under it, even though the request for a specific provision for these costs was rejected.
These procedural articles govern the conditions under which the appointed expert shall carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bergugnat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser de son entier préjudice ;
2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices consécutifs aux décompensations de sa maladie métabolique ;
3°) de désigner tel médecin expert avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale et de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices ;
5°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service d'unité pharmaceutique d'accueil des maladies ambulatoires (UPHARMA) de l'Hôtel Dieu a commis une faute dans la distribution de ses médicaments, à l'origine de trois épisodes de décompensation aigüe de sa maladie métabolique entre le 15 juin 2012 et le 10 juillet 2012 ;
- l'AP-HP a d'ores et déjà reconnu sa responsabilité en proposant un règlement amiable du litige ;
- l'évaluation de ses préjudices nécessite une expertise médicale ;
- elle nécessite une provision pour faire face au coût de cette expertise en raison de sa précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'AP-HP demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et conclut au rejet de la demande de provision.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 26 mars 2004, atteinte d'une leucinose héréditaire, a fait l'objet de trois épisodes de décompensation aigüe en lien avec sa maladie métabolique entre le 15 juin 2012 et le 10 juillet 2012, épisodes qu'elle impute à l'administration d'un traitement inadapté à sa pathologie. L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a proposé aux parents de Mme B, alors mineure, un règlement transactionnel, lequel n'a pas abouti à défaut d'homologation de la transaction par le juge des tutelles. Devenue majeure, Mme B a sollicité de l'AP-HP la réparation de ses préjudices en lien avec ces trois décompensations. Elle demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire à fin d'évaluer ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des comptes-rendus d'hospitalisation, que la maladie métabolique dont est atteinte Mme B était traitée, au moment des faits en cause, par l'absorption de gourdes d'acides aminés (" MSUD Cooler ") délivrées sous prescription médicale par le service d'unité pharmaceutique d'accueil des maladies ambulatoires (UPHARMA), service qui relève de l'AP-HP. Le 14 juin 2012, atteinte de vomissements itératifs accompagnés d'asthénie et de troubles de la vigilance, Mme B a été hospitalisée en urgence à l'hôpital Necker-enfants malades où elle est restée hospitalisée jusqu'au 26 juin 2012. Au cours de son hospitalisation, le diagnostic d'une décompensation aigüe de leucinose a été posé. Mme B a été réhospitalisée dans le même hôpital du 28 juin 2012 au 4 juillet 2012, puis du 7 au 10 juillet 2012, avec le même tableau clinique. Au cours de sa dernière hospitalisation, il a été mis en évidence que les gourdes d'acides aminés qu'elle a absorbées étaient en réalité des mélanges d'acides aminés contenant de la leucine, acide aminé toxique pour elle.
4. Il résulte de ce qui précède, et qui n'est au demeurant pas contesté par l'AP-HP, que la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison de la faute dans l'organisation du service de l'UPHARMA, qui a délivré à Mme B un traitement inadapté à sa maladie métabolique, traitement responsable de trois épisodes de décompensation aigüe.
Sur l'évaluation des préjudices :
5. En l'état de l'instruction, il n'est pas possible pour le tribunal de procéder à l'évaluation des préjudices subis par Mme B en lien avec la faute mentionnée au point 3 du présent jugement. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins de fixer la date à laquelle Mme B a été consolidée, de déterminer les préjudices qu'elle a subis et qui sont directement et certainement imputables à la faute commise par l'AP-HP et d'évaluer ces préjudices.
Sur la provision :
6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
7. Mme B demande au tribunal de lui allouer une provision pour couvrir les " frais relatifs à l'expertise médicale " ordonnée par le tribunal. Cependant, d'une part, à supposer que ces frais représentent des frais d'avocat, ces derniers ne constituent pas un chef de préjudice mais sont alloués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à supposer que ces frais représentent des honoraires de médecin-conseil, ceux-ci ne constituent pas un préjudice certain en l'état de l'instruction.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale, confiée à un expert désigné par le président du tribunal administratif, en présence de Mme B et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président du tribunal.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B que lui communiqueront sans délai les parties ;
2°) d'entendre les parties ;
3°) d'examiner Mme B et de décrire son état de santé à la date de l'expertise ;
4°) de déterminer la date de consolidation et évaluer les préjudices subis, en indiquant pour chacun d'entre eux dans quelle proportion il est imputable à la faute, et notamment :
a) Préjudices patrimoniaux :
- temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap, frais divers ;
- permanents (après consolidation) : dépenses de santé futures, frais de logement et/ou de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
b) Préjudices extrapatrimoniaux :
- temporaires : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
- permanents : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
5°) d'apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d'éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des préjudices subis.
Article 4 : L'expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais relatifs à l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : La demande de provision de Mme B est rejetée.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312755/6-