Student Visa Appeal Granted Against Insufficient Funds Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national's appeal challenged the rejection of his long-stay student visa application, which was upheld by the administrative appeals commission despite the applicant providing proof of sufficient financial resources (€615 per month) and evidence of a confirmed enrollment in a Master's program, which satisfied the regulatory requirements for both funding and study coherence. The Tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the commission's decision because it erroneously found insufficient funds and failed to demonstrate a manifest error in assessing the seriousness and coherence of the proposed studies, especially since the administration offered no defense to refute the applicant's documentation, consequently ordering the Minister of the Interior to issue the visa within two months pending proof of enrollment for the next academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Student Visa Appeal Granted Against Insufficient Funds Finding: The Tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the commission's decision because it erroneously found insufficient funds and failed to demonstrate a manifest error in assessing the seriousness and coherence of the proposed studies, especially since the administration offered no defense to refute the applicant's documentation, consequently ordering the Minister of the Interior to issue the visa within two months pending proof of enrollment for the next academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision made by the appeal commission, which is the main substantive outcome.
This article orders the Minister to issue the requested visa, contingent on the applicant's future enrollment.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay legal costs (frais exposés) to the applicant.
This article formalizes the order to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remaining claims of the request as procedural finalization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre et 13 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité, dès lors que l'administration n'a pas tenu compte, dans l'examen de sa demande de visa, de la condition d'urgence tirée de sa date théorique de rentrée, laquelle était fixée au 20 septembre 2023 ;
- il remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, justifiant d'une inscription définitive, de ressources suffisantes et d'un hébergement.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 2 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE/2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Guérin, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que M. A n'a pas fourni la preuve qu'il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. En premier lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
4. Pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais, M. A produit une attestation de prise en charge par M. B C pour les années 2022 à 2025, ainsi qu'une attestation bancaire de prise en charge, aux termes de laquelle l'établissement bancaire " NSIA " indique avoir reçu un ordre de virement mensuel de 615 euros en faveur de l'intéressé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant sur le premier motif.
5. En deuxième lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un baccalauréat obtenu en 2018 en Côte d'Ivoire, a ensuite validé une troisième année de licence option " audit et finances des entreprises " à l'université de Bangui (République centrafricaine) et a été admis en 2ème année de mastère en " management commercial et marketing, parcours développement durable " au sein du groupe GEMA - ESI Business School/IA School, au titre de l'année académique 2023/2024, formation pour laquelle il a obtenu l'accord préalable d'inscription dans le cadre de la procédure " études en France " prévue par l'instruction précitée. S'il s'est inscrit en 2022 en 4ème année de cycle d'ingénieur en sciences de gestion comptable et financière au sein de l'institut de préparation à l'expertise comptable et financière d'Abidjan, il soutient toutefois que cette formation ne lui a pas permis d'acquérir des connaissances dans le domaine environnemental. Par suite, en l'absence de production d'un mémoire en défense par l'administration et aucun élément du dossier n'établissant le manque de sérieux et de cohérence du projet de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur le second motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve que ce dernier justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,