Appeal Against Expulsion Order and Re-Entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to the applicant seeking annulment of a prefecture decision ordering him to leave the national territory without delay, designating a country of return, imposing a three-year re-entry ban, and notifying the Schengen Information System, based on his arguments concerning signatory incompetence, lack of motivation, denial of the right to be heard, and violations of human rights conventions and child rights conventions. The court rejected all challenges, finding the signatory was duly delegated, the right to be heard was not infringed as no relevant new information was withheld, the Article 3 European Convention claim was inoperative, the Article 8 claim failed due to insufficient evidence of private/family life and his proven threatening behavior towards public order, the obligation to leave was well-founded and motivated, the refusal to grant voluntary departure time was justified by his conduct and lack of sufficient ties/documentation, and the resulting re-entry ban was mandatory and its duration appropriate, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Expulsion Order and Re-Entry Ban Dismissed: The court rejected all challenges, finding the signatory was duly delegated, the right to be heard was not infringed as no relevant new information was withheld, the Article 3 European Convention claim was inoperative, the Article 8 claim failed due to insufficient evidence of private/family life and his proven threatening behavior towards public order, the obligation to leave was well-founded and motivated, the refusal to grant voluntary departure time was justified by his conduct and lack of sufficient ties/documentation, and the resulting re-entry ban was mandatory and its duration appropriate, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning explaining the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1 of the dispositive.
The operative order granting provisional legal aid.
The operative order rejecting the main claims of the application.
Mentioned in the applicant's requests (4 and 5) regarding costs, although the final order (Article 2) rejected the cost claims as a consequence of rejecting the main claims.
Mentioned in the applicant's request (5) regarding costs conditional upon legal aid admission, which was rejected as a consequence of rejecting the main claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320628 du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 6 septembre 2023, présentée par M. C.
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire complémentaire du 30 mai 2024, M. C représenté par Me Mehcri, demande à la présidente du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé au Système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
4°) en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mechri renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux particulier de sa situation, méconnaît le principe du respect des droits de la défense à savoir le principe général du droit à être entendu, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation en ce que le requérant a indiqué durant sa garde à vue être en possession d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable.
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, méconnaît le principe du respect des droits de la défense à savoir le principe général du droit à être entendu, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss,
- les observations de Me Mechri, représentant M. C,
- le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C, ressortissant de nationalité marocaine né le 27 septembre 1994 à Oujda, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé au Système d'information Schengen (SIS). Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. D A, attaché principal d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartés.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance que M. C ait été entendu en garde à vue pour des faits de tentative de vol et violences volontaires en réunion est sans incidence sur les observations qu'il aurait pu présenter préalablement et qu'il ne précise en outre pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté indiqué indiquant qu'il est sans enfant à charge, ni ne justifie être le père d'un enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut d'une présence en France depuis l'année 2019 il n'en justifie pas, ne produisant pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes à cet effet. En outre s'il indique exercer le métier de coiffeur et avoir à subir une opération liée à un cancer de la prostate il n'en justifie pas non plus, ne produisant aucune pièce justificative à cet effet. Par ailleurs, il ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est célibataire sans charge de famille, de même que les faits de tentative de vol avec violence en réunion le 4 septembre 2023 pour lesquels il a été interpellé, et par extension le fait que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 4 septembre 2023 pour des faits de tentative de vol avec violence en réunion qui constituent une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est célibataire sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le moyen tiré de ce cette décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 et il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai." Aux termes du II de l'article L. 621-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
13. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
() ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
14. Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles
L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
15. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la
Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code en indiquant qu'un délai de départ volontaire était refusé à M. C de pas la circonstance que son comportement constituait une menace à l'ordre public, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il ne disposait pas de garanties de représentations suffisantes. En conséquence, la décision attaquée est suffisamment motivée
16. D'autre part, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il disposait de garanties de représentation, le requérant ne produit pas les pièces annoncées, à savoir son passeport et des preuves de sa résidence à l'adresse 7 résidence du Pont Yblon à Dugny (93440), au dossier. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. En tout état de cause, il n'est pas contesté utilement que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 ainsi que le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder cette même décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de toute vie privée et familiale en France, ainsi qu'à la circonstance que le requérant ne conteste pas utilement que son comportement constitue une menace à l'ordre public, tel qu'indiqué au point 9, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 36 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mechri et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. IssLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.