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2312754 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Romanian-Moldovan National Denied

Numéro de cause 2312754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a dual Romanian-Moldovan national to leave the territory was dismissed because the administrative authority properly assessed the individual's personal situation and lawfully based the expulsion on the failure to prove the exercise of an economic activity in France required for a stay exceeding three months, as the employment contract presented was post-dated to the expulsion order, while the individual had declared undocumented work and irregular income.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Expulsion Order for Romanian-Moldovan National Denied: En deuxième lieu, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne, qui ne s'est pas fondée sur un motif tiré d'une menace à l'ordre public, a estimé que M. A ne bénéficiait pas d'un droit au séjour de plus de trois mois faute de remplir la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en ne justifiant pas que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.

Mots-clés

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annulation du contrat interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé révocation de l'autorisation d'établissement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne bénéficiait pas d'un droit au séjour de plus de trois mois faute de remplir la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation ;

- est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié que son comportement serait de nature à troubler l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les observations de Me Cren, représentant M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant disposant de la double nationalité roumaine et moldave, né en 2002, a été interpellé le 27 septembre 2023 et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui rappelle les déclarations du requérant devant le service d'enquête le 27 septembre 2023 quant à sa date d'entrée en France et à sa situation personnelle et professionnelle ainsi que les justificatifs en sa possession, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A et, notamment, des considérations personnelles et familiales qu'il a fait valoir. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne, qui ne s'est pas fondée sur un motif tiré d'une menace à l'ordre public, a estimé que M. A ne bénéficiait pas d'un droit au séjour de plus de trois mois faute de remplir la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en ne justifiant pas que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.

5. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'un contrat de travail conclu avec la société LC Transport le 2 janvier 2023 et de bulletins de salaires afférents à un emploi d'agent polyvalent au sein de cette société à compter d'octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté en litige, M. A, qui a déclaré devant le service d'enquête travailler dans les vignes ou dans le bâtiment sans être déclaré et ne pas disposer de revenus réguliers, n'établit pas qu'il ne remplissait pas la condition précitée du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France. La préfète de la Mayenne pouvait donc à bon droit, pour ce motif, édicter à son encontre la mesure attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. Charret

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.