Legislator Jurisprudence & Législation
2312752 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Administrative Detention

Numéro de cause 2312752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of administrative orders compelling him to leave the national territory without delay, setting his country of return, imposing a two-year re-entry ban, and placing him in administrative detention. The court rejected the claims concerning the administrative detention order due to lack of jurisdiction, as such challenges must be brought before the judge of liberties and detention. Regarding the expulsion order, the court found the decision to be sufficiently motivated, and dismissed claims based on factual errors concerning representation guarantees and prior non-compliance, as these were not the legal basis for the decision. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to substantiate his familial ties in the country or demonstrate a lack of ties in his country of origin. Consequently, the requests for an order to issue a residence permit and for the state to pay legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Administrative Detention: The court rejected the claims concerning the administrative detention order due to lack of jurisdiction, as such challenges must be brought before the judge of liberties and detention. Regarding the expulsion order, the court found the decision to be sufficiently motivated, and dismissed claims based on factual errors concerning representation guarantees and prior non-compliance, as these were not the legal basis for the decision. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to substantiate his familial ties in the country or demonstrate a lack of ties in his country of origin. Consequently, the requests for an order to issue a residence permit and for the state to pay legal costs were also rejected.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour rupture de ban renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to declare the claims against the administrative detention order inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim against the obligation to leave the territory, but this article was ultimately rejected in the final order as the claim was unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2321195 du 25 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2312752 par le greffe du tribunal de Montreuil, M. B, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas exécuté la mesure d'éloignement du 2 février 2018 est erroné ;

- le motif tiré de ce qu'il ne présenterait pas des garanties de représentation suffisantes est erroné ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle doit être annulée au regard de sa situation familiale et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision de rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 11 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a placé en rétention administrative. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative :

2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l'autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2023 portant placement de M. B en rétention administrative doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le soutient en défense le préfet de police.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour édicter à l'encontre de l'intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté précité du 11 septembre 2023 que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police se serait fondé sur les motifs tirés du défaut de garanties de représentation suffisantes et de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement en date du 2 février 2018. Dès lors que ces motifs ne constituent pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant ces motifs doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'il est marié et père de deux enfants scolarisés. Toutefois, M. B, qui ne justifie pas de la réalité et la durée de son séjour habituel sur le territoire français, ne produit à l'instance aucun élément permettant d'étayer ses allégations relatives à sa situation familiale. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

9. Le requérant avance que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales en France, ni de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il conteste.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées.

Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :

12. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné

F. Aymard La greffière

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.