Legislator Jurisprudence & Législation
2312751 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Residence Permit Refusal Rejected

Numéro de cause 2312751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a Tunisian national's request to annul an order refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting his destination country, which was based on a claim of insufficient motivation, error of law concerning employment regulations, and violations of rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court found the decision was sufficiently motivated, correctly exercised the prefect's discretionary power by considering the applicant's professional instability (including the employer's social charges delinquency) without being bound by strict employment authorization rules, and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, given his separation from his spouse and lack of demonstrated essential ties to his French-born children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National's Challenge to Residence Permit Refusal Rejected: The court found the decision was sufficiently motivated, correctly exercised the prefect's discretionary power by considering the applicant's professional instability (including the employer's social charges delinquency) without being bound by strict employment authorization rules, and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, given his separation from his spouse and lack of demonstrated essential ties to his French-born children.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article states the final order rejecting the applicant's request, which implies the dismissal of the case on its merits (the substance of the dispute).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article concerns the procedural step of notifying the judgment to the parties.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, and the court explicitly rejected the related conclusions in Article 1, making it relevant to the final disposition regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnait les stipulations des articles 3 §1 et 7 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.

Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les observations de Me Diop, représentant M. A B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1988 et entré en France selon ses déclarations en 2015 à l'âge de 27 ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, notamment au regard de la situation professionnelle de M. A B, en rappelant l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, et les éléments relatifs à l'appréciation de son insertion professionnelle. Il rappelle également sa date d'entrée en France et les conditions de son séjour au regard de sa vie privée et familiale. Il est ainsi suffisamment motivé quand bien même il ne ferait pas état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé ou des pièces produites au soutien de sa demande. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté en litige d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A B.

3. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au titre de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-tunisien régissant l'admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.

4. Pour refuser la régularisation du séjour de M. A B au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que la société qui l'employait n'était pas à jour de ses charges sociales pour la période d'octobre 2019 à février 2023, comme le mentionnait l'avis défavorable émis le 14 avril 2023 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte de cette circonstance dès lors qu'une demande de délivrance de titre de séjour présentée sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-20 de ce code. En outre, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant soutient vivre en France de façon habituelle depuis 2001 et se prévaut de la présence sur le territoire national des trois enfants qu'il a eus avec son épouse, nés en France respectivement en 2013, 2015 et 2017. Toutefois l'intéressé est séparé depuis 2019 de son épouse, de nationalité tunisienne, et ne démontre pas les liens dont il allègue l'existence avec ses enfants dont il vit séparé. S'agissant de son activité professionnelle, M. A B établit seulement avoir travaillé en France entre octobre 2019 et février 2023. Il ne démontre ni même allègue être dépourvu d'autres attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux () ".

8. M. A B, qui ne vit pas avec ses enfants, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait omis d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 § 1 et 7§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. CharretLa greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.