Legislator Jurisprudence & Législation
2312748 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Article 8 Violation

Numéro de cause 2312748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since at least 2004, challenged the implicit rejection of her residence permit application and the resulting order to leave the territory, arguing, among other grounds, a violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, supported by her long presence, her spouse's residence permit, and the residence of her children and French grandchildren in the country. The court ruled that the administrative decision constituted a disproportionate interference with her right to private and family life given the duration of her presence and strong family ties in France, consequently annulling the rejection decision and the related order to leave, and ordering the authority to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Denial and Article 8 Violation: The court ruled that the administrative decision constituted a disproportionate interference with her right to private and family life given the duration of her presence and strong family ties in France, consequently annulling the rejection decision and the related order to leave, and ordering the authority to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger violation des charges d'autorisation griefs de droits humains décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the rejection decision for the residence permit and the related expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dont elle n'a pu obtenir communication ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer au besoin un nouveau dossier pour se voir délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d'effet ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-11, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les observations de Me Guillier, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, épouse B, ressortissante chinoise née le 18 juin 1957, a sollicité le 6 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont la requérante demande l'annulation, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dont elle a été informée mais dont elle n'a pu obtenir communication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B, qui soutient résider en France depuis 2004 et produit des justificatifs relatifs à chaque année depuis cette date, établit à tout le moins sa présence habituelle sur le territoire à compter de l'année 2011, eu égard au nombre et au caractère varié des pièces produites à partir de cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux s'est vu délivrer un titre de séjour en juin 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du couple résident en France, deux de leurs enfants disposant d'un titre pluriannuel et le troisième étant de nationalité française, et que quatre de leurs petits-enfants sont de nationalité française. Compte tenu de la durée de la présence de Mme B sur le territoire ainsi que de ses liens familiaux en France, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Doit être également annulée, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire dont la préfecture l'a informée par courriel du 25 juillet 2023, et dont elle soutient, sans être contredite, n'avoir pu en obtenir communication.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et la décision portant obligation de quitter le territoire dont la préfecture l'a informée par courriel du 25 juillet 2023, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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