Applicant v. French Immigration and Integration Office (Suspension of Cessation of Reception Conditions Due to Psychiatric Hospitalization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the cessation of their material reception conditions imposed by the French Immigration and Integration Office following a failure to attend a transfer appointment, arguing this failure was due to psychiatric hospitalization for suicidal ideation, creating administrative and material precarity. The court provisionally granted legal aid and suspended the cessation order, reasoning that the documented psychiatric emergency provided a serious doubt regarding the legality of the cessation decision, as it cast doubt on the applicant's willful intent to evade transfer, while the resulting homelessness satisfied the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Immigration and Integration Office (Suspension of Cessation of Reception Conditions Due to Psychiatric Hospitalization): The court provisionally granted legal aid and suspended the cessation order, reasoning that the documented psychiatric emergency provided a serious doubt regarding the legality of the cessation decision, as it cast doubt on the applicant's willful intent to evade transfer, while the resulting homelessness satisfied the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the requests but not explicitly in the final operative articles (Articles 1-5); however, Article 2 orders the suspension based on the relief sought under this article, implicitly applying its conditions.
Cited in the dispositive (Article 4) as a basis for ordering the payment of attorney's fees (costs).
Cited in the requests, and implicitly referenced in Article 4 concerning the award of costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui restituer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à compter du jour de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu'il souffre de troubles psychiatriques importants ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation et n'a pas été adoptée à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ;
- le défaut de présentation aux autorités le 20 mars 2023 est dû à l'hospitalisation dont il a fait l'objet la veille en raison d'idées suicidaires envahissantes ayant justifié, par la suite, son admission en urgence au sein d'une polyclinique psychiatrique ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à sa dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2312746 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Sorin,
- et les observations de Me Père, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est entré en France au cours de l'année 2022. Après avoir déposé une demande d'asile enregistrée le 22 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie en date du 12 octobre 2022 devenu définitif à la suite du rejet du recours contentieux exercé à son encontre par une ordonnance du tribunal de céans n°2222768/8 du 3 novembre 2022. Le 8 mars 2023, une convocation à se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 20 mars 2023 à 6h55 lui a été remise. N'ayant pas honoré cette convocation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après l'avoir invité à présenter ses observations, a pris à son encontre, le 25 mai 2023, un arrêté lui notifiant la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). "
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, M. A ayant été hospitalisé le 19 mars 2023 pour des idées suicidaires envahissantes puis interné le lendemain au sein d'une polyclinique psychiatrique, il ne pouvait être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert est, dans les circonstances particulières de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs observé que la grande précarité matérielle du requérant, qui vit à la rue, est de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Il y a par suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de restituer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Père de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 25 mai 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de restituer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Père, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312747/