Legislator Jurisprudence & Législation
2312745 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Individual Leading to Damages Award

Numéro de cause 2312745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in December 2021 due to homelessness and hotel stays, sued the State for failure to provide housing, which was later reinforced by a court order in October 2022. The Tribunal Administratif de Paris found that the State's actionable failure to execute the rehousing decision, which continued to cause the applicant persistent precarious living conditions, engaged its responsibility starting six months after the commission's decision, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €1,200 in damages for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay specific amounts to the applicant and his counsel for legal costs under applicable provisions, while rejecting the larger damages claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Individual Leading to Damages Award: The Tribunal Administratif de Paris found that the State's actionable failure to execute the rehousing decision, which continued to cause the applicant persistent precarious living conditions, engaged its responsibility starting six months after the commission's decision, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €1,200 in damages for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay specific amounts to the applicant and his counsel for legal costs under applicable provisions, while rejecting the larger damages claim.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement indemnité pour tort moral commandement de payer expulsion d'un logement délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to M. A for costs related to the application of this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer based on this provision regarding legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à son bénéfice et d'une somme de 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 31 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et justifiait d'un hébergement à l'hôtel. En outre, par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 4 octobre 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 juin 2022 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant toujours dépourvu de logement depuis son départ du logement social, en mars 2022, qu'il occupait avec son ex-épouse et sa fille, née en 2016. M. A justifie d'une domiciliation postale et son lieu d'imposition est une adresse chez un tiers au 30 rue Pixerecourt dans le 20ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros à Me Quiene, avocat de M. A, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'État versera à Me Quiene, avocat de M. A une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.