Legislator Jurisprudence & Législation
2312744 Généré par l'IA

Turkish Nationals' Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Justification

Numéro de cause 2312744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Turkish nationals sought long-stay employee visas, which were initially refused by the French consulate and subsequently upheld by the administrative appeals commission, leading the applicants and their prospective employer to seek the annulment of these decisions, arguing insufficient motivation and an error in assessing the public order threat and professional qualifications. The Tribunal ruled that the appeals were directed solely against the commission's implicit decisions, rendering the grounds related to the initial consular decisions inoperative, and further found no manifest error of assessment in the commission's decision to reject the appeal based on the risk of visa misuse, specifically due to the applicants failing to adequately establish the required correspondence between their professional experience and the plasterer positions, despite holding work authorizations, thus dismissing all claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Turkish Nationals' Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Justification: The Tribunal ruled that the appeals were directed solely against the commission's implicit decisions, rendering the grounds related to the initial consular decisions inoperative, and further found no manifest error of assessment in the commission's decision to reject the appeal based on the risk of visa misuse, specifically due to the applicants failing to adequately establish the required correspondence between their professional experience and the plasterer positions, despite holding work authorizations, thus dismissing all claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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ressortissants turcs visa erreur administrative asile de ressortissants syriens droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applications of MM. A, which is the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicants' requests for costs (point 3 of the prayers for relief), even though the final order rejected these specific requests as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 15 juillet 2024 sous le numéro 2312744, M. D A et la société Ouest Plaquiste, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 8 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de M. A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- il justifie d'une expérience dans le domaine de l'emploi auquel il postule.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en tant qu'elle est présentée par la société Ouest Plaquiste, dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 15 juillet 2024 sous le numéro 2312745, M. B A et la société Ouest Plaquiste, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 8 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- il justifie d'une expérience dans le domaine de l'emploi auquel il postule.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en tant qu'elle est présentée par la société Ouest Plaquiste, dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. A et la société Ouest Plaquiste ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Le Moing, substituant Me Gourdin représentant de MM. A et la société Ouest Plaquiste.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A et M. B A, ressortissants turques, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle, par deux décisions du 12 mai 2023, a rejeté leurs demandes. Par des décisions implicites nées le 8 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. MM. A et la société Ouest Plaquiste demandent au tribunal d'annuler ces décisions de la commission, ainsi que les refus consulaires du 12 mai 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 2312744 et n° 2312745, présentées pour MM. A et la société Ouest Plaquiste, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :

3. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se sont substituées aux décisions du 12 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours, et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions consulaires, qui constitue un vice propre à ces décisions, doit être écarté comme inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi auquel il est postulé.

5. Il ressort des pièces du dossier que MM. A se sont vus, chacun, accorder une autorisation de travail, en vue de leur recrutement en qualité de plaquistes en contrat à durée indéterminée au sein de la société Ouest Plaquiste. Pour justifier de l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle des demandeurs de visas et les emplois sollicités, les requérants se bornent à produire deux certificats de qualification professionnelle, qui, s'ils font apparaître qu'ils sont qualifiés pour exercer les fonctions d'applicateurs de plâtre, ont été établis postérieurement à la décision attaquée et à la production du mémoire en défense du ministre. Dans ces conditions, et en l'absence de contrat de travail ou de bulletin de salaire, l'adéquation entre les profils des intéressés et les postes envisagés n'est pas établie. Par suite, en rejetant les recours dont elle était saisie en raison du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société Ouest Plaquiste, que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. A et la société Ouest Plaquiste doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de MM. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B A, à la société Ouest Plaquiste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

Emmanuel CLa présidente,

Claire ChauvetLa greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2312745