Legislator Jurisprudence & Législation
2312744 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected Due to Lack of Proof of Application Submission

Numéro de cause 2312744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring their immediate departure from the national territory and a two-year re-entry ban, arguing the order was unlawful because they were an asylum seeker who could not be returned. The court rejected the request, finding that the administrative authority did not err in law or appreciation by imposing an immediate departure order with a re-entry ban because the applicant, detained for theft and subsequently convicted, failed to prove when they entered the territory or that they had properly submitted their asylum application to the relevant office despite being stopped months after their alleged entry, thus justifying the refusal of a voluntary departure period based on the risk of evasion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected Due to Lack of Proof of Application Submission: The court rejected the request, finding that the administrative authority did not err in law or appreciation by imposing an immediate departure order with a re-entry ban because the applicant, detained for theft and subsequently convicted, failed to prove when they entered the territory or that they had properly submitted their asylum application to the relevant office despite being stopped months after their alleged entry, thus justifying the refusal of a voluntary departure period based on the risk of evasion.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile interdiction de renvoi violation de domicile départ volontaire révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.
Article 2
This article concerns the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, complétée le 16 octobre 2023, et le 28 novembre 2023 au greffe du présent tribunal, M. D C, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée

Il soutient que cette décision est illégale car elle ne tient pas compte du fait qu'il est demandeur d'asile et qu'il ne peut donc être reconduit dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant chilien, a été interpellé le 9 octobre 2023 en flagrant délit à Paris (75013) pour des faits de vol en flagrant délit. Placé en garde à vue, il a indiqué être né le 2 novembre 1971 à Santiago du Chili, ne pas avoir de domicile, une adresse à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), rue Elisabeth, étant toutefois indiquée par ailleurs, être chauffeur de taxi à son compte, ne pas avoir de permis, être marié et avoir deux enfants. Il est apparu au cours de l'enquête qu'il s'était présenté le 13 septembre 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'asile, qu'une attestation de demande d'asile lui avait été remis et que, à la date du 10 octobre 2023, il n'avait pas saisi le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 11 octobre 2023 ; il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C a demandé l'annulation de ces deux décisions. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de son adresse déclarée à Ivry-sur-Seine, 9 rue Elisabeth chez Madame B.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ; () ".

3. Si l'intéressé soutient qu'il est entré en France le 5 juin 2023 et qu'il a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, eu égard aux circonstances de l'interpellation de l'intéressé le 9 octobre 2023 et de sa condamnation intervenue le 11 octobre 2023, que le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, M. C ne démontrant toujours pas, plus de cinq mois après les faits, qu'il aurait transmis au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande d'asile.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

A : M. Aymard A : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant