Student Visa Refusal Suspension and Injunction Case Rendered Moot by Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by consular authorities and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment, especially given the impending start of her studies and tuition payment. The court found that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing of the summary proceeding, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested long-stay visa, resulting in the decision to rule that there was no need to rule on the primary claims, but ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension and Injunction Case Rendered Moot by Visa Issuance: The court found that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing of the summary proceeding, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested long-stay visa, resulting in the decision to rule that there was no need to rule on the primary claims, but ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay costs to the applicant based on this article.
This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
This article declares that no ruling is necessary on the applicant's claims for suspension and injunction, as they became moot.
This article was the basis for the applicant's initial request for suspension, which the court declared moot in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer " le visa sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 18 septembre 2023 ; elle a déjà versé un acompte de 3 000 euros au titre des frais de scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
* elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 12 septembre 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2023, Mme B A ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, mais maintient ses précédentes conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 26 avril 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B A. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,