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2312735 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consular Authority (Visa Refusal)

Numéro de cause 2312735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the French consular authority's refusal to issue a short-stay family visit visa, arguing she provided reliable supporting documents. The court upheld the rejection, reasoning that pursuant to French administrative law, the implicit rejection of the appeal confirmed the original consular decision's ground: the applicant failed to sufficiently justify the purpose and conditions of her intended stay or provide clarity on the reliability of the documentation she claimed to have submitted, thereby validating the visa officer's application of the Schengen Visa Code requirements.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. French Consular Authority (Visa Refusal): Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme B ne sont pas fiables.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée décision motivée éloignement

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Elle soutient qu'elle a communiqué des informations et documents fiables à l'appui de sa demande de visa.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a opposé un refus à sa demande le 25 mai 2023. Par une décision implicite née le 2 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme B ne sont pas fiables.

3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".

4. Outre que Mme B n'indique dans ses écritures ni l'objet ni les conditions du séjour pour lequel elle a sollicité un visa, elle ne produit, ni n'apporte de précisions sur les éléments qu'elle aurait communiqués à l'appui de sa demande de visa permettant d'établir leur fiabilité. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant le motif rappelé au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La rapporteure,

Marina André

La présidente,

Claire ChauvetLa greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,