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2312724 Généré par l'IA

Refugee Seeks Emergency Housing Order Following Prior Rejection

Numéro de cause 2312724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, a recognized refugee who was without housing and sleeping on the street, sought provisional legal aid, an order compelling the Prefect to provide immediate emergency accommodation under penalty, and reimbursement of legal costs. The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation, but ultimately rejected the request for an order to provide housing because the petitioner failed to demonstrate that his current situation constituted a severe and manifest breach of a fundamental liberty, as a prior similar request under a different emergency procedure had already been rejected without the facts having substantially changed or worsened since that prior ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Seeks Emergency Housing Order Following Prior Rejection: The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation, but ultimately rejected the request for an order to provide housing because the petitioner failed to demonstrate that his current situation constituted a severe and manifest breach of a fundamental liberty, as a prior similar request under a different emergency procedure had already been rejected without the facts having substantially changed or worsened since that prior ruling.

Mots-clés

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réfugié assistance judiciaire provisoire demande de révision d'asile hébergement d'urgence frais de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the award of costs, but was rejected alongside the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding the award of costs, but was rejected alongside the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Siran, d'une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que bénéficiaire d'une reconnaissance du statut de réfugié, il est actuellement privé d'hébergement, en situation d'errance, qu'il dort dans la rue, que cette situation est à l'origine de différents troubles de santé notamment en raison de sa vulnérabilité ;

- la mesure d'hébergement d'urgence sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et présente un caractère d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale.

6. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant éthiopien né en 1996, célibataire et sans charge de famille en France, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2022. Il ne bénéficie plus par conséquent des conditions matérielles d'accueil et son hébergement dans un centre d'hébergement temporaire a pris fin le 23 janvier 2023. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l'absence de proposition immédiate d'hébergement ne revêtant pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l'intéressé formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative devait être rejetée. Par la présente requête, M. B ne justifie pas davantage l'existence d'une telle carence ni que l'urgence liée à sa situation se serait aggravée. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2312724/6