Legislator Jurisprudence & Législation
2312716 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Case Resolved by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2312716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from April 20, 2023, which had refused the issuance of a residence permit, and requested an order for the permit's delivery or a reexamination of the situation, citing various grounds including procedural flaws and violations of international conventions. However, by the time of the final written submissions, the applicant requested a judgment of non-lieu regarding the annulment and injunction requests because a residence permit as a parent of a French child had been issued on November 27, 2023, leading the court to accept this as an unequivocal withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulment Case Resolved by Subsequent Permit Issuance: However, by the time of the final written submissions, the applicant requested a judgment of non-lieu regarding the annulment and injunction requests because a residence permit as a parent of a French child had been issued on November 27, 2023, leading the court to accept this as an unequivocal withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation état requis annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée de vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, la commission du titre de séjour s'étant prononcée sans prendre connaissance des pièces communiquées par son conseil ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2024, M. C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant gabonais qui a demandé un titre de séjour le 7 février 2022 en qualité de conjoint de Français et de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Dans le dernier état de ses écritures, M. C conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en précisant qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré le 27 novembre 2023. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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