Legislator Jurisprudence & Législation
2312715 Généré par l'IA

Municipal Eviction for Unauthorized Motorhome Occupation

Numéro de cause 2312715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to expel an individual occupying its municipal area reserved for motorhomes without authorization for over eight weeks, arguing the illegal occupation caused public order disturbances due to lack of utilities, unsafe electrical connections, and obstruction of the area's intended use. The court granted the expulsion order because the occupation was clearly unlawful, presenting an urgent risk to public safety and sanitation, and there was no serious contestation to the municipality's right to reclaim its public property, although it imposed a reduced daily penalty and rejected the municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Eviction for Unauthorized Motorhome Occupation: The court granted the expulsion order because the occupation was clearly unlawful, presenting an urgent risk to public safety and sanitation, and there was no serious contestation to the municipality's right to reclaim its public property, although it imposed a reduced daily penalty and rejected the municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation confiscation du véhicule automobile conditions d’utilisation séjour illégal droit d'habitation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order for the expulsion of the unauthorized occupant under the conditions set by the court.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the substantive legal basis cited by the claimant and used by the judge to order the expulsion in summary proceedings (référé).

Article 2

This article contains the operative order rejecting the claim for costs filed under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of legal costs, which the court explicitly ruled upon in Article 2 of the dispositive by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. B A, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous véhicules, matériels, effets personnels et mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens, de l'aire municipale réservée aux camping caristes, parcelle cadastrée section AS n°0024 située rue des Papillons aux Sorinières (440198), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure demandée est utile et la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation génère des troubles à l'ordre public, notamment à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques en ce que les lieux occupés ne comportent aucun desserte en électricité, ni sanitaires ; de plus, M. A a procédé à un branchement sauvage en électricité de nature à entraîner un risque grave pour sa sécurité et celle des riverains ; par ailleurs, l'occupant entrepose des déchets sur la voie publique ; enfin, sa présence illicite entrave le fonctionnement normal de l'aire et la prive en tout état de cause d'une partie de ses emplacements ;

- la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A ne dispose d'aucun titre d'occupation, et qu'il occupe l'aire en violation de l'arrêté municipal réglementant le stationnement et le limitant à une durée de 72 heures alors que l'intéressé y séjourne depuis plus de huit semaines, en dépit des demandes répétées qu'il quitte les lieux.

La présente requête a été transmise à M. A qui n'a pas produit d'observation écrite.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme RobertNutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 9 h 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Reveau, représentant la commune des Sorinières qui insiste sur le fait qu'en dépit des engagements répétés de M. A de quitter les lieux et de la patience de la commune à son égard, celui-ci occupe toujours illicitement le site ;

- et les observations de M. B A qui fait valoir qu'il quittera le terrain au plus tard le dimanche 17 septembre 2023 et que son départ tardif était dû à des difficultés pour trouver un terrain et une remorque pour sa caravane.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports de constatation établis par la police municipale les 20 juillet et 22 août 2023, que M. A a installé sa caravane sur la parcelle cadastrée section AS n°0024, commune de Sorinières (44), appartenant à celle-ci. Il est constant que l'intéressé, qui s'est installé sur cette dépendance du domaine public communal depuis plus de huit semaines, sans autorisation, et en violation des règles édictées par l'arrêté municipal du 2 septembre 2016 réglementant le stationnement sur cette aire dédiée aux campings-cars, est de fait un occupant sans droit ni titre de cet emplacement. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public et entravent le fonctionnement de cette aire. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AS n°0024 située rue des papillons, commune des Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec tous véhicules, matériels, effets personnels et mobiliers s'y trouvant. Dès lors que M. A admet ne pas avoir honoré ses précédents engagements de quitter les lieux de son propre chef, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune des Sorinières les frais exposés par celle-ci à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint à M. B A et à tous les occupants sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, de la parcelle cadastrée section AS n°0024 située 24 rue des papillons, commune des Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, avec tous véhicules, matériels, effets personnels et mobiliers s'y trouvant et étant sous leur garde, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 :Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières et à M. B A ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La greffière,

G. Peigné

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,