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2312707 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied by Nantes Tribunal

Numéro de cause 2312707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority, arguing urgency due to an imminent October 5th school start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on non-compliance with specific administrative instructions and a manifest error in assessing the seriousness of their study and professional project. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments put forth by the applicant established a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus denying the suspension, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denied by Nantes Tribunal: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments put forth by the applicant established a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus denying the suspension, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

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visa frais administratifs suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour régime douanier suspensif détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, implying that the main grounds for suspension were not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which the applicant sought to invoke.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2312707, M. B C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de la décision du 14 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa sollicité en temps utile, la rentrée étant prévue pour le 5 octobre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* les motifs de refus opposés ne sont pas au nombre de ceux que prévoit l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair,

* le projet d'études de l'intéressé est sérieux, son projet professionnel, qui s'inscrit dans une perspective précise, est cohérent, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,