Failure to Execute Rehousing Order: Damages Claim Rejected Due to Insufficient Proof of Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for emergency rehousing due to protracted waiting for social housing and the subsequent failure of the State to execute a court order mandating her relocation, sought €30,000 in damages for prejudice suffered from the continued housing situation. The court found that the State's failure to execute its rehousing obligation was established, which constitutes fault; however, the claimant failed to prove that the dwelling she occupied resulted in "troubles in living conditions" justifying compensation because, based on the household composition as determined by tax records and legal dependency status, the 63 square meter apartment was not considered overcrowded or unfit for her needs, leading to the rejection of all claims for damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Execute Rehousing Order: Damages Claim Rejected Due to Insufficient Proof of Harm: The court found that the State's failure to execute its rehousing obligation was established, which constitutes fault; however, the claimant failed to prove that the dwelling she occupied resulted in "troubles in living conditions" justifying compensation because, based on the household composition as determined by tax records and legal dependency status, the 63 square meter apartment was not considered overcrowded or unfit for her needs, leading to the rejection of all claims for damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the final decision on the merits, rejecting the applicant's claims.
Cited in the dispositive (point 8 of reasoning, referenced in the dispositive) regarding the rejection of costs/fees claims (equivalent to Article 37 of the 1991 Law).
Cited in the dispositive (point 8 of reasoning, referenced in the dispositive) regarding the rejection of costs/fees claims (equivalent to Article L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 décembre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 octobre 2022 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe un logement suroccupé favorisant l'apparition de problèmes sanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de suroccupation n'a pas été retenue par la commission de médiation et que la réalité du préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas établie.
Des pièces complémentaires, non communiquées, ont été reçues le 26 mai 2024 pour Mme A.
Vu :
- la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2208379 du 18 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 3 décembre 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Par ailleurs, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
En ce qui concerne les fautes :
5. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 3 décembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif que l'intéressée était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 3 juin 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2208379 du 18 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si, dans ses écritures, Mme A soutient que le logement qu'elle occupe présente un caractère suroccupé, ce qui favorise l'apparition de problèmes sanitaires, il résulte de l'instruction que la requérante occupe, depuis 2019, un logement d'une surface habitable de 63 mètres carrés, avec ses quatre enfants nés en 2012, 2018, 2020 et 2022. Si Mme A exerce également l'autorité parentale sur ses deux frères nés en 2004 et 2006, en vertu d'un jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise, il résulte de l'instruction que l'aîné de ses frères n'est plus à sa charge depuis le mois de mars 2022, date à laquelle il a atteint la majorité, ainsi qu'il ressort du dernier avis d'imposition en date de Mme A et alors que la demande de logement social de la requérante ne le fait pas apparaitre. Par suite, le logement occupé par Mme A ne présente pas un caractère suroccupé au regard de sa composition familiale. Dès lors, le logement occupé par Mme A n'apparait pas suroccupé et donc inadapté à ses besoins. Mme A ne justifie donc pas de troubles dans les conditions d'existence liés à ses conditions de logement et imputables aux fautes commises par l'État.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Biangouo Ngniandzian Kanza et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.