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2312686 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2312686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the enforcement of a prior judgment ordering the prefect of the relevant department to re-examine his request and provide him with a provisional residence permit, which had not been executed by the authority, even after the claimant pursued the matter with the territorially competent authority in the capital city where he resides. The court found that neither the original prefect nor any other competent authority had demonstrated that the initial judgment had been fully executed, noting the failure to transmit the file for reassessment, and therefore imposed a daily penalty of 50 euros against the State, payable by the prefect of the original department, until the January 2022 judgment is entirely fulfilled within a two-month period.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit: The court found that neither the original prefect nor any other competent authority had demonstrated that the initial judgment had been fully executed, noting the failure to transmit the file for reassessment, and therefore imposed a daily penalty of 50 euros against the State, payable by the prefect of the original department, until the January 2022 judgment is entirely fulfilled within a two-month period.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution expulsion d'un logement paiement de l'amende capitale impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Imposes a fine (astreinte) against the Prefect for failure to execute the prior judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the party to request the court to ensure the execution of a judgment, which led to the final order imposing the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Patureau, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement

n° 2106353 du 21 janvier 2022, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Le requérant a fait valoir dans ses écritures qu'il réside à Paris et qu'il a donc sollicité - conformément au jugement qui prescrit que le réexamen s'effectue par toute autorité territorialement compétente - un réexamen par la préfecture de police de Paris.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le jugement dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les observations de Me Djeddis, substituant Me Patureau, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".

2. Par le jugement n° 2106353, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

3. Il résulte de l'instruction qu'aucune décision n'a encore été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ni par toute autre autorité territorialement compétente sur la demande de M. B à l'issue d'un réexamen, suivant une procédure régulière, de sa situation et qu'il n'a pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance, ne justifie pas avoir transmis l'entier dossier de M. B à la préfecture de police de Paris pour qu'elle réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 21 janvier 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 21 janvier 2022 aura reçu entière exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2106353 du 21 janvier 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie sera adressée à la préfecture de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.