Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from October 14, 2021, which had ordered the prefect to issue a residence permit as a parent of a French child within one month, following difficulties in execution despite the issuance of temporary receipts. The court reasoned that the prefect had failed to provide proof of the actual delivery of the required residence permit, as receipts do not substitute for the mandated document, and therefore, the court supplemented the original order by imposing a daily penalty of 50 euros against the State, effective two months after notification of the current judgment, unless proof of execution is provided by that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Issuance: The court reasoned that the prefect had failed to provide proof of the actual delivery of the required residence permit, as receipts do not substitute for the mandated document, and therefore, the court supplemented the original order by imposing a daily penalty of 50 euros against the State, effective two months after notification of the current judgment, unless proof of execution is provided by that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the astreinte (penalty payment) against the State for failing to execute the prior judgment.
This article orders the Préfet to communicate the documents justifying the execution of the previous judgment.
This article orders the notification of the current judgment to the parties.
This article provides the general legal basis for the court to enforce the execution of a judgment by prescribing measures such as an astreinte.
This article governs the opening of the judicial procedure for execution when the president decides to impose measures like an astreinte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2009240 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2020. Il lui a également enjoint de délivrer à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il a enfin mis à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Semak, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement précédemment mentionné.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 14 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à prononcer des mesures d'exécution ou, à défaut, au rejet des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la requérante a maintenu sa demande d'exécution du jugement du 14 octobre 2021 sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa saisine, en l'absence de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
Une ordonnance du 22 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Ben Gadi, avocate, substituant Me Semak, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. "
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A a obtenu un récépissé valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024 qu'elle peut faire renouveler auprès de ses services et qu'il est lui-même toujours en attente du retour de la fabrication du titre de séjour de l'intéressée. Cependant, alors que le jugement n° 2009240 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet ne justifie pas de la remise d'un tel titre à la date du présent jugement, étant précisé que la délivrance de récépissés ne saurait s'y substituer. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de compléter cette injonction en prononçant à l'encontre de l'État, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2009240 rendu le 14 octobre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement n° 2009240 du 14 octobre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.