Visa Refusal Annulled Due to Strong Family Ties Guaranteeing Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed the denial of a short-stay visa application from a foreign national who argued the refusal, based on a perceived risk of migration, constituted a manifest error of assessment because her significant family ties in Morocco, including a dependent elderly mother and two children, provided sufficient guarantees of return, further supported by her history of respecting prior short-stay visas. The court agreed, finding that the lower authority’s reliance on a migration risk was unfounded given the applicant's demonstrable strong ties to her country of residence, leading the court to annul the refusal decision and order the Ministry to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulled Due to Strong Family Ties Guaranteeing Return: The court agreed, finding that the lower authority’s reliance on a migration risk was unfounded given the applicant's demonstrable strong ties to her country of residence, leading the court to annul the refusal decision and order the Ministry to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.
The court explicitly ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.
The court explicitly ordered the State to pay costs to the applicant under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2023 et le 14 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous- directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 24 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la motivation de la décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a le centre de sa vie privée et familiale au Maroc, où deux de ses enfants vivent actuellement ainsi que sa mère, âgée de 82 ans, et dont l'état de santé nécessite sa présence constante à ses côtés ; elle n'a donc aucune intention migratoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Taharraoui, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision expresse du 30 juin 2023, dont l'annulation est demandée, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire du 24 avril 2023 rejetant la demande de visa de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A, s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21.4 du même règlement : " Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souhaitait rendre visite à deux de ses enfants et à ses quatre petits-enfants résidant en France, du 5 mai au 11 juin 2023. Mme A a, en sus de ses deux enfants résidant en France, deux enfants qui vivent au Maroc. Sa mère, âgée de 82 ans, y réside également et son état de santé nécessite sa présence quotidienne à ses côtés. Ainsi, la requérante justifie de garanties de retour suffisantes eu égard à ses attaches familiales importantes au Maroc. En outre, la requérante a obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France en 2011, 2013 et 2016, dont elle a toujours respecté les termes. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus de visa, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULe greffier
S. VALLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,