Legislator Jurisprudence & Législation
2312676 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Against Nullification Claim

Numéro de cause 2312676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days and designating the country of return, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetency of the signatory, violation of the right to be heard, insufficient motivation, and infringement of Article 8 of the ECHR. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the individual was heard regarding the grounds for expulsion, the order was sufficiently motivated by citing relevant legal bases and factual circumstances (unlawful stay), and the situation did not warrant the protection of Article 8 rights as the relationship with a French national was recent, the individual could return to their home country, and they lacked sufficient continuous establishment or stable employment in France. Consequently, the decision ordering departure and the designation of the destination country were upheld, leading to the rejection of the entire request, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order of Departure Upheld Against Nullification Claim: The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the individual was heard regarding the grounds for expulsion, the order was sufficiently motivated by citing relevant legal bases and factual circumstances (unlawful stay), and the situation did not warrant the protection of Article 8 rights as the relationship with a French national was recent, the individual could return to their home country, and they lacked sufficient continuous establishment or stable employment in France. Consequently, the decision ordering departure and the designation of the destination country were upheld, leading to the rejection of the entire request, including costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale départ illégal décision préfectorale de renvoi droit au retour décisions incidentes décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for rejecting the request for costs.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et le 11 juillet 2023, M. C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- a méconnu son droit à être entendu ;

- est insuffisamment motivée et est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Mileo, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 16 avril 2019 selon ses dires, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Interpelé lors d'une opération de contrôle d'identité le 19 mai 2023, il a fait l'objet le 20 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Il s'agit de la décision contestée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu individuellement sur sa situation administrative, familiale et personnelle par les services de police et a été informé de l'éventuelle mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 20 mai 2023. Il a été expressément invité à présenter des observations sur sa situation familiale et sur son droit au séjour, et a pu, au cours de cet entretien, faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle qui y auraient fait obstacle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposait d'autres informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre les mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

7. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1, L. 614-1 et suivants, L. 711-1, L. 1711-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de la situation personnelle de M. C, comme le fait qu'il soit dépourvu d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et qu'il ne puisse pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

10. Si le requérant établit avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 31 août 2021, avec laquelle établit une communauté de vie depuis 2021, et avec laquelle son mariage était prévu en mai 2023 sans finalement avoir lieu, cette relation est récente et le couple n'a pas d'enfant. M. C dispose par ailleurs de la possibilité de retourner dans son pays d'origine afin de solliciter un visa de séjour régulier auprès des autorités consulaires françaises, le temps d'accomplissement de ces démarches n'étant pas, en l'espèce, excessif. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien auprès des services préfectoraux, et ne peut justifier d'une ancienneté de séjour suffisante et continue sur le territoire français depuis son arrivée alléguée en 2019 ni d'une activité professionnelle stable ou d'une particulière insertion. Enfin, M. C ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. C doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

G. ALa greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312676/2-