Legislator Jurisprudence & Législation
2312671 Généré par l'IA

Algerian National v. Immediate Departure Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2312671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, identified as a national of Algeria, sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order dated October 24, 2023, which required him to leave the territory immediately, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban; the court rejected the request, including the claims for costs, because the six grounds of appeal filed by the applicant, who was absent from the hearing, lacked any supporting detail in the submitted pleadings or at the hearing, making it impossible to assess their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Immediate Departure Order and Re-Entry Ban: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays retrait de la nationalité assistance judiciaire provisoire éloignement asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs, but the request was rejected in the final orders (Article 1er implies rejection of all claims, including costs mentioned in point 3 of the request).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the request was rejected in the final orders (Article 1er implies rejection of all claims, including costs mentioned in point 3 of the request).

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governed the procedure under which the designated magistrate was authorized to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 qui a été levée à 10 heures 09.

M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023 à 10 heures 33.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, se disant M. A D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ELe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.