Visa Refusal Upheld on Grounds of Insufficient Justification for Extended Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the rejection by the appeals commission of an application for a long-stay visitor visa, initially refused by the consulate, with the applicant arguing insufficient motivation and failure to consider her family's support and the need for a stay exceeding 90 days to support a recently adopting daughter. The court dismissed the claim of insufficient motivation, upheld the government's right to substitute the original ground (lack of sufficient resources) with the argument that the applicant failed to demonstrate the necessity of a stay exceeding 90 days, finding that the stated desire to bond with a newly adopted grandchild was insufficient justification for the extended duration, and concluded that the refusal did not violate the right to private and family life or the best interests of the child, thus rejecting the application for annulment and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Upheld on Grounds of Insufficient Justification for Extended Stay: The court dismissed the claim of insufficient motivation, upheld the government's right to substitute the original ground (lack of sufficient resources) with the argument that the applicant failed to demonstrate the necessity of a stay exceeding 90 days, finding that the stated desire to bond with a newly adopted grandchild was insufficient justification for the extended duration, and concluded that the refusal did not violate the right to private and family life or the best interests of the child, thus rejecting the application for annulment and associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning costs was cited in the applicant's initial prayer for relief, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 et un mémoire enregistré le 20 août 2024, Mme C D, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en raison de l'absence de prise en compte des ressources de ses proches, qui la prendront en charge et de la mise à disposition d'un hébergement gratuit ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoire ne peut être valablement opposé ;
- elle justifie de la nécessité de séjourner plus de 90 jours dès lors qu'elle vient apporter un soutien à sa fille qui vient d'adopter un enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif initial est erroné et demande que le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de 90 jours en France soit substitué au motif initialement retenu par la commission de recours ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Boukara, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 5 septembre 2024. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 8 mars 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission a rejeté le recours de Mme D au motif qu'elle ne justifiait pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ne soit procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui déclare dans son mémoire en défense que " l'administration ne conteste pas que le motif de la décision de la CRRV (est) erroné ", doit être regardé comme ayant entendu renoncer à ce motif.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, demande que le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de 90 jours en France soit substitué au motif initialement retenu par la commission de recours.
8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
9. Mme D soutient qu'elle souhaite venir en France afin de créer des liens avec son petit-fils A, adopté par M. et Mme B qui, ayant la charge d'une exploitation agricole ne peuvent se rendre au Sénégal. Toutefois, ces considérations ne sont pas suffisantes pour justifier de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois. Par suite, le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de 90 jours est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Toutefois, Mme D a toujours vécu au Sénégal et la décision attaquée ne la prive pas de la possibilité de se rendre en France au titre d'un visa de court séjour. Par ailleurs, les circonstances dont elle se prévaut, tenant à l'activité professionnelle de sa fille et de son gendre, ne font pas obstacle à ce que cette dernière et ses petits-enfants lui rendent visite au Sénégal. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l'intérêt de l'enfant adopté par sa fille, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la commission n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,