Legislator Jurisprudence & Législation
2312666 Généré par l'IA

Decision on Expulsion Order and Article 8 Violation

Numéro de cause 2312666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing, among other points, a violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given her marriage to a French national since 2022 and continuous presence in France since 2013, with no evidence of posing a threat to public order despite a neighborhood dispute. The court annulled the entire prefectural order, reasoning that the obligation to leave French territory constituted a manifest error in appreciation contrary to Article 8 ECHR, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months and immediately issue a temporary residence permit, further obligating the State to pay the individual €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Decision on Expulsion Order and Article 8 Violation: The court annulled the entire prefectural order, reasoning that the obligation to leave French territory constituted a manifest error in appreciation contrary to Article 8 ECHR, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months and immediately issue a temporary residence permit, further obligating the State to pay the individual €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State (Article 3).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la directive 2008/115/CE ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the decision to oblige the applicant to leave French territory (Paragraph 2).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit after the initial decision was annulled (Paragraph 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2308860 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par Mme A B, représentée par Me Silva Machado, enregistrée le 24 août 2023.

Par cette requête, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :

- faute pour le préfet de communiquer le dossier sur la base duquel l'arrêté en litige a été pris, il n'a pas pu préparer sa défense, en méconnaissance du droit à un procès équitable, et en violation des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la directive 2008/115/CE ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée,

- les observations de Me Silva Machado, représentant Mme B, présente à l'audience, qui maintient ses écritures.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1982 à Guenfouda (Maroc), a été interpellée lors d'un conflit avec ses voisins et n'a pas été en mesure de présenter de document l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces nombreuses et variées versées au dossier que Mme B est présente en France depuis 2013, qu'elle a épousé le 3 septembre 2022 un ressortissant français avec lequel elle justifie, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie de deux ans et trois mois. La circonstance qu'elle soit en conflit avec ses voisins, contre lesquels elle et son mari ont déposé des plaintes et mains courantes dès 2022, ne saurait la faire regarder comme une menace à l'ordre public. Il ressort d'ailleurs de l'extrait du procès-verbal établi le 22 août 2023 par un agent de police judiciaire du commissariat de Livry-Gargan, produit par Mme B, que cette dernière est inconnue des services de police et ne fait l'objet d'aucune recherche. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter français et par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.