Prefectural Expulsion Order Challenge Regarding Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, lack of specific examination of his situation, violation of procedural rights, abuse of power, and error in assessing his private and family life rights under domestic and international law. The Tribunal rejected the claims, finding that the decision was properly motivated and followed a specific examination of the individual's situation, that the right to be heard was respected through a prior interview with counsel, that the mere filing of a future residence permit application did not prevent an expulsion order given his long-term irregular status since 2015, and that the claimed family ties (a child with whom contact was minimal and an unverified relationship with a French national) were insufficient to render the expulsion disproportionate under Article 8 ECHR, especially since the individual explicitly stated an intent not to comply with a potential departure order, justifying the refusal of a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Expulsion Order Challenge Regarding Family Life Rights: The Tribunal rejected the claims, finding that the decision was properly motivated and followed a specific examination of the individual's situation, that the right to be heard was respected through a prior interview with counsel, that the mere filing of a future residence permit application did not prevent an expulsion order given his long-term irregular status since 2015, and that the claimed family ties (a child with whom contact was minimal and an unverified relationship with a French national) were insufficient to render the expulsion disproportionate under Article 8 ECHR, especially since the individual explicitly stated an intent not to comply with a potential departure order, justifying the refusal of a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning against the applicant's request for costs under this article, and its application (rejection) is implied by the dismissal of the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2023 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise et à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, procède d'un détournement de pouvoir et de procédure, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation et résulte d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Selmi, substituant Me Charles, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de fait circonstanciés et de droit appropriés qui les fondent, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français se référant notamment à l'ensemble des éléments de la situation individuelle, des liens et de la durée du séjour de l'intéressé en France. Par ailleurs, il résulte de cette motivation que le préfet a, pour prendre l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 23 octobre 2023 par les services de police, assisté d'un avocat, Me Charles, et a été mis à même à cette occasion de faire valoir ses observations sur la durée et ses conditions de séjour en France ainsi que les éventuels obstacles à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soient prises les décisions favorables querellées, en tant que principe fondamental du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
3. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
4. Ainsi, la circonstance que M. B ait engagé des démarches pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et aiy été convoqué pour cela à se présenter dans les services de la sous-préfecture d'Argenteuil le 24 mars 2024, comme le relève l'arrêté litigieux, ne caractérise pas un détournement de pouvoir ou de procédure, alors qu'il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement France et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile, en 2015, et une demande vaine de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2016.
5. En quatrième lieu, s'il semble pouvoir justifier d'une présence sur le territoire français depuis juillet 2013, les pièces produites par M. B n'établissent nullement une insertion professionnelle tandis qu'il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France qu'un fils, né le 23 octobre 2021 de sa relation avec une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, avec lequel il n'a, selon ses déclarations à l'audience, plus de contact depuis sa rupture avec celle-ci en avril 2023. S'il soutient participer à son entretien proportionnellement à ses ressources, en transférant 50 euros par mois sur le compte bancaire de la mère, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive cette participation financière volontaire à l'entretien de l'enfant hors de France. De même, s'il évoque une concubine française dont il a fourni la carte nationale d'identité de cette dernière, rien ne permet pas d'attester de la réalité de leur relation, ni, au demeurant, d'en apprécier le sérieux. Dans ces circonstances, et alors que M. B n'établit pas être démuni d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'apparaît pas que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant douze mois porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou résulteraient d'erreurs d'appréciation.
6. En cinquième lieu, lors de son audition, à la question " Si la préfecture décide de vous renvoyer à la frontière, accepterez-vous cette mesure ' ", l'intéressé a déclaré " Je n'ai pas de mots. Je me suis adapté à votre culture () j'ai un enfant. Je n'ai pas du tout envie de repartir dans mon pays d'origine ". Il a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, au sens du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 de ce code.
7. En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, les moyens tirés par M. B de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.