Malagasy National v. Visa Appeal Commission (Short-Stay Family Visit Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malagasy national sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of her prior administrative appeal against a consular decision that refused her short-stay family visit visa for Réunion, with the applicant arguing the original consular decision lacked proper authorization and that the final rejection was unreasoned. The court dismissed the claim regarding the original consular decision's competence as inoperative because the implicit rejection by the visa appeal authority replaced it, and the court further held that both the initial refusal and the subsequent implicit rejection provided a sufficient statement of the factual and legal grounds required by law, thereby rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malagasy National v. Visa Appeal Commission (Short-Stay Family Visit Visa Refusal): The court dismissed the claim regarding the original consular decision's competence as inoperative because the implicit rejection by the visa appeal authority replaced it, and the court further held that both the initial refusal and the subsequent implicit rejection provided a sufficient statement of the factual and legal grounds required by law, thereby rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's case in the final operative part.
The court explicitly ordered the rejection of the claim for costs under this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la prendre ;
- la décision attaquée n'est pas motivée.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 17 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache, a sollicité un visa de court séjour, pour effectuer une visite familiale sur l'île de La Réunion, auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande le 24 mars 2023. Par une décision implicite née le 26 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle du 24 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Madagascar. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé à l'encontre de cette décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision consulaire vise l'article L. 110-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 11 mars 2016, modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011, relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon et indique qu'elle est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables et, d'autre part, la volonté de Mme A de quitter le territoire de l'île de La Réunion avant l'expiration du visa sollicité n'a pas pu être établie. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du sous-directeur des visas doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,